CETATEXT000042065428 J1_L_2020_06_000001901126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/54/CETATEXT000042065428.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/06/2020, 19PA01126, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de PARIS 19PA01126 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2017 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1707981 du 26 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 12 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour omission de statuer sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ; - le jugement attaqué est mal fondé pour les motifs suivants : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation familiale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit adoptée la mesure prononcée à son encontre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vit avec sa compagne depuis 2016 et s'occupe de ses enfants nés d'une précédente union, qui le considèrent comme leur père, et qu'il a eu avec elle un enfant né en septembre 2018 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il dispose de garanties de représentation et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée, notamment sur les circonstances particulières et humanitaires qui ont été écartées, mais aussi sur le principe même de l'édiction d'une interdiction de retour, seule la durée de celle-ci étant mentionnée dans la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il vit avec sa compagne et ses enfants en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me A... pour M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant malien né le 23 novembre 1983, relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2017 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué: 2. Contrairement à ce que soutient M. E... les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public au point 14 de leur jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué: En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3.En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen complet de la demande et de la méconnaissance du droit à être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ces stipulations que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) ". 5. En l'espèce, M. E... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malienne titulaire d'un certificat de résidence, ainsi que les enfants de cette dernière, nés d'une précédente union, dont il s'occupe quotidiennement, qu'il est marié religieusement avec sa concubine et qu'il a eu avec elle un enfant né le 26 septembre 2018. Il soutient également que ses soeurs résident en France et qu'il entretient avec elles des relations étroites. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... ne justifie que d'un an de vie commune avec sa compagne à la date de la décision attaquée et la naissance de leur enfant est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ni ces éléments, ni la présence de ses soeurs en France ne suffisent à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter la France, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.