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19PA02000

CETATEXT000042065450 J1_L_2020_06_000001902000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/54/CETATEXT000042065450.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/06/2020, 19PA02000, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de PARIS 19PA02000 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BESSE M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1820760 /2-3 du 10 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, M. A... B... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2019 ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 16 octobre 2018 dans sa totalité, à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l''illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. A... B... reprend en appel les moyens visés ci-dessus qu'il avait déjà soulevés en première instance sans apporter d'arguments nouveaux ni de pièces nouvelles. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens réitérés devant la Cour par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par suite, l'ensemble des conclusions de M. A... B... doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin 2020. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA02000 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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