CETATEXT000042065464 J1_L_2020_06_000001903157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/54/CETATEXT000042065464.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/06/2020, 19PA03157, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de PARIS 19PA03157 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 1911295/8 du 3 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B... A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mai 2019, le préfet de police a obligé M. F... B... A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990 à Cocody, interpellé le 25 mai 2019, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés. Sur la requête du préfet de police : 2. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a relevé que M. B... A..., qui exerce une activité d'auxiliaire de vie, réside avec une ressortissante camerounaise qui se trouve en situation régulière sur le territoire français, et avec la fille de cette dernière, ressortissante française née en 2016. Le premier juge a estimé que, dans ces conditions, le préfet de police avait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de police le fait valoir en appel, la durée de présence en France de M. B... A... n'excédait pas deux ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, que, si M. B... A... entend établir la réalité de sa situation de concubinage en produisant une attestation de sa compagne demeurant dans le 15ème arrondissement de Paris, il avait lors de son interpellation déclaré être célibataire et vivre à une autre adresse située dans le 12ème arrondissement, qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son activité d'auxiliaire de vie alors qu'il avait déclaré " faire des petits boulots au black ", et qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés en litige en se fondant sur l'erreur manifeste d'appréciation dont ils seraient entachés. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés par M. B... A... : En ce qui concerne les deux arrêtés en litige : 5. En premier lieu, par arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 avril 2019, le préfet de police a donné à M. E... C..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait. 6. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige qu'ils n'auraient pas donné lieu à un examen complet de la situation de M. B... A.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de la durée de la présence en France de M. B... A... et de la situation de concubinage dont il fait état pour soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, et que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens soulevés par M. B... A..., tirés de violations des dispositions citées ci-dessus, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.