← France

18NT02071

CETATEXT000042065551 J4_L_2020_06_000001802071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/55/CETATEXT000042065551.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/06/2020, 18NT02071, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANTES 18NT02071 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Office public de l'habitat Bretagne Sud Habitat a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société Bihannic, la société Loy et compagnie et la société Axa, ou à titre subsidiaire, la société Axa, ou à titre plus subsidiaire, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société Bihannic et la société Loy et compagnie, à lui verser la somme de 564 716,74 euros au titre des travaux permettant de reprendre les désordres affectant la couverture zinc et les désordres intérieurs de l'établissement public pour personnes âgées dépendantes de Ploemeur, en deuxième lieu, de condamner, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Atelier du Canal, la société TPF Ingénierie, la société Bihannic et la société Axa, ou à titre subsidiaire, la société Axa, ou à titre plus subsidiaire, la société Atelier du canal, la société TPF Ingénierie et la société Bihannic à lui verser la somme de 27 736,80 euros au titre des travaux permettant de remédier à l'absence de dispositifs de protection en toiture dans l'établissement public pour personnes âgées dépendantes de Ploemeur, en troisième lieu, de condamner, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société Bihannic, la société Loy et compagnie et la société Axa, ou à titre subsidiaire, la société Axa, ou à titre plus subsidiaire, la société Atelier du Canal, la société Socotec, la société Bihannic et la société Loy et compagnie au titre d'infiltrations dans l'établissement public pour personnes âgées dépendantes de Ploemeur, en quatrième lieu, de condamner, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société FEE et la société Axa, ou à titre subsidiaire, la société Axa, ou à titre plus subsidiaire, la société FEE, à lui verser la somme de 20 083,75 euros au titre des pertes d'exploitation résultant des nuisances sonores, en cinquième lieu, de condamner, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société TPF Ingénierie, la société Bihannic, la société Loy et compagnie, la société FEE et la société Axa, ou à titre subsidiaire, la société Axa, ou à titre plus subsidiaire, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société TPF Ingénierie, la société Bihannic, la société Loy et compagnie et la société FEE, à lui verser la somme de 25 856,57 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, en sixième lieu, de condamner, conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société TPF Ingénierie, la société Bihannic, la société Loy et compagnie, la société FEE et la société Axa, ou à titre subsidiaire, la société Axa, ou à titre plus subsidiaire, la société Atelier du canal, la société Socotec, la société TPF Ingénierie, la société Bihannic, la société Loy et compagnie et la société FEE, à lui verser la somme de 12 431,74 euros au titre des frais d'expert conseil, en septième lieu, d'assortir les sommes précédentes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, et en dernier lieu, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Atelier du canal, de la société Socotec, de la société TPF Ingénierie, de la société Bihannic, de la société Loy et compagnie, de la société FEE et de la société Axa, ou à défaut de chacun d'eux, ou à titre subsidiaire, de la société Axa ou à titre plus subsidiaire, de la société Atelier du canal, de la société Socotec, de la société TPF Ingénierie, de la société Bihannic, de la société Loy et compagnie et de la société FEE, la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602586 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, condamné conjointement et solidairement la société Bihannic, la société Loy et compagnie, la société Atelier du canal et la société Socotec à verser à l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat, au titre de la reprise des infiltrations de la couverture de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Ploemeur, la somme de 542 636, 75 euros, toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts à compter du 14 juin 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2017 et à chaque échéance annuelle, en deuxième lieu, condamné la société Atelier du Canal à verser à l'Office public de l'habitat, au titre de l'installation d'un dispositif de protection contre les chutes en toiture, la somme de 9 736, 80 euros, avec intérêts à compter du 14 juin 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2017 et à chaque échéance annuelle, en troisième lieu, condamné conjointement et solidairement la société Bihannic et la société Atelier du Canal à verser, au titre des pertes d'exploitation subies en raison de l'inoccupation pendant plusieurs mois des chambres 228, 229 et 231 de l'établissement, la somme de 87 029, 61 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2017 et à chaque échéance annuelle, en quatrième lieu, mis à la charge solidaire et conjointe de la société Bihannic, de la société Loy et compagnie et de la société Atelier du Canal, les frais de constat et d'expertise judiciaire d'un montant de 25 856, 57 euros, avec intérêts à compter du 14 juin 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2017 et à chaque échéance annuelle, en cinquième lieu, condamné la société Bihannic à garantir la société Atelier du Canal et la société Socotec à hauteur de 45 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement, en sixième lieu, condamné la société Bihannic à garantir la société Atelier du Canal à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l'article 3 du jugement, en septième lieu, condamné la société Bihannic à garantir la société Atelier du Canal à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l'article 4 du jugement, en huitième lieu, condamné la société Loy et compagnie à garantir la société Bihannic, la société Atelier du Canal et la société Socotec à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement, en neuvième lieu, condamné la société Loy et compagnie à garantir la société Bihannic et la société Atelier du Canal à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'article 4 du jugement, en dixième lieu, condamné la société Atelier du Canal à garantir la société Bihannic et la société Socotec à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement, en onzième lieu, condamné la société Atelier du Canal à garantir la société Bihannic à hauteur de 30 % des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 du jugement, en douzième lieu, condamné la société Bihannic et la société Atelier du Canal à verser chacune une somme de 1 000 euros à Bretagne sud habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en treizième lieu, condamné, au titre de ces mêmes dispositions, la société Loy et compagnie à verser une somme de 750 euros à Bretagne sud habitat et en dernier lieu, condamné au titre de ces mêmes dispositions Bretagne sud habitat à verser une somme de 1 000 euros chacune à la société Socotec et à la société Groupe FEE. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2018 et 30 octobre 2019, la société Atelier du Canal, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602586 du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2018, en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Bretagne sud habitat à lui verser une somme de 33 473, 08 euros TTC avec intérêts à compter du 3 avril 2012 ; 2°) à titre principal, de condamner l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat à lui verser une somme de 33 473, 08 euros TTC, au titre du solde de son marché de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts à compter du 3 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; 4°) à titre subsidiaire, de constater la compensation réciproque de sa créance et de celle de l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat et de déduire la somme de 33 473, 08 euros des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mars

  1. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que ses conclusions reconventionnelles, portant sur le paiement de ses honoraires en exécution du contrat, étaient irrecevables au motif qu'elles relevaient d'une cause juridique distincte de la demande présentée par l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat fondée sur la garantie décennale des constructeurs ; en effet, l'Office public de l'habitat avait présenté à titre subsidiaire des conclusions fondées sur sa responsabilité contractuelle ; dès lors les conclusions subsidiaires de Bretagne sud habitat et ses conclusions reconventionnelles reposaient sur l'exécution du contrat ; - ses conclusions reconventionnelles étaient recevables puisqu'elle avait bien respecté les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) en présentant un mémoire en réclamation le 22 mai 2013 ; dans ce mémoire figuraient les éléments essentiels à la compréhension du différend, soit les sommes en cause et l'origine de la demande ; c'est pour son compte et sans ambiguïté que son conseil a fait parvenir au maître d'ouvrage le mémoire en réclamation ; - elle est incontestablement créancière de la somme de 33 473, 08 euros correspondant à des notes d'honoraires non acquittées par Bretagne sud habitat ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté sa mission maitrise d'oeuvre complète dès lors que le jugement du tribunal administratif de Rennes a désormais retenu sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, il doit y avoir compensation entre sa créance et la créance de Bretagne sud habitat ; il s'agit d'une exception perpétuelle ; refuser la compensation la sanctionnerait deux fois, d'une part en la privant du solde de son marché et d'autre part, en la condamnant à indemniser le maître d'ouvrage sur la base de travaux non payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier du Canal en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions reconventionnelles présentées par la société Atelier du Canal devant le tribunal administratif de Rennes étaient irrecevables puisque portant sur un litige distinct de ses conclusions principales qui portaient sur la responsabilité décennale des constructeurs ; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle avait présenté des conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Atelier du Canal ; - à titre subsidiaire, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Atelier du Canal devant le tribunal administratif de Rennes étaient également irrecevables en l'absence de remise préalable d'un mémoire en réclamation en application de l'article 40.1 du CCAG applicable ; la mise en demeure du 22 mai 2013 ne peut constituer un tel mémoire en réclamation puisque d'une part, elle ne comportait pas de façon précise et détaillé les chefs de la contestation et d'autre part, n'émanait pas du titulaire du marché lui-même mais de son conseil ; - à titre très subsidiaires, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Atelier du Canal devant le tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées en l'absence d'accomplissement, par la société Atelier du Canal, de sa mission d'assistance lors des opérations de réception (AOR) ; la société ne peut prétendre au paiement d'un travail non effectué ; elle ne peut prétendre au paiement de l'élément de mission AOR en application des stipulations de l'article 6.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en l'absence de levées des réserves du lot " couverture " et dès lors que par une décision du 29 novembre 2011, il a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement jusqu'à complète exécution des travaux réservés à la réception du lot " couverture " ; - la société Atelier du Canal ne peut prétendre au versement d'une indemnité TTC, puisqu'en sa qualité de société de droit privé, elle peut prétendre au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; en tout état de cause, sa créance ne s'élèverait donc qu'à 26 778, 48 euros HT ; - la rémunération de l'élément de mission AOR non exécuté s'élevant à 23 222,08 euros HT, la somme susceptible d'être accordée au titre du solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre ne saurait excéder la somme de 3 556, 40 euros HT, seule somme pouvant faire l'objet d'une compensation. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat. Une note en délibéré présentée pour l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat a été enregistrée le 11 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. En 2006, l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat a décidé la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Ploemeur (Morbihan), loué ultérieurement au centre communal d'action sociale de la commune. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, par un contrat du 16 avril 2007, à un groupement constitué par la société Atelier du Canal, architecte, le cabinet Hays, chargé de l'ingénierie des fluides, et la SARL Ouest Structures, chargée des études béton armé. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec par un acte d'engagement du 2 mai
  5. La mission de coordination SPS a été confiée à la société Ouest Coordination par un acte d'engagement du 2 mai
  6. Le marché public de travaux a été divisé en plusieurs lots, dont le lot " charpente " confié en février 2009 à la société Loy et compagnie, le lot " couverture " confié à cette même date à la société Bihannic, et le lot " chauffage et ventilation " confié à la même date à la société Fee. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 15 décembre
  7. Des désordres étant apparus, l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la désignation d'un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 5 juillet
  8. La mission de l'expert a été étendue par une nouvelle ordonnance du juge des référés du 18 décembre
  9. L'expert désigné a déposé son rapport le 13 janvier
  10. Le 14 juin 2016, l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant à la condamnation, à titre principal, conjointe et solidaire, du maître d'oeuvre, du contrôleur technique, de son assureur et de certains constructeurs à l'indemniser des désordres affectant la toiture et résultant des infiltrations dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Ploemeur. Par un jugement n° 1602586 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a, notamment, en premier lieu, condamné conjointement et solidairement la société Bihannic, la société Loy et compagnie, la société Atelier du Canal et la société Socotec à verser à Bretagne sud habitat la somme de 542 636, 75 euros TTC, en deuxième lieu, condamné la société Atelier du Canal à verser à Bretagne sud habitat la somme de 9 736,80 euros TTC, en troisième lieu condamné conjointement et solidairement la société Atelier du Canal et la société Bihannic à verser à Bretagne sud habitat la somme de 87 029, 61 euros, et en dernier lieu, mis les frais de constat et d'expertise judiciaire, d'un montant de 25 856, 57 euros, à la charge conjointe et solidaire de la société Bihannic, de la société Loy et compagnie et de la société Atelier du Canal. Par ailleurs, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à des conclusions à fin de garantie entre les différents constructeurs. La société Atelier du Canal relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle qu'il avait formée tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat à lui verser une somme de 33 473,08 euros en règlement du solde des honoraires du marché de maîtrise d'oeuvre conclu en avril
  11. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Atelier du Canal :
  12. Le tribunal administratif de Rennes, dans le jugement partiellement contesté par la société Atelier du Canal, a rejeté comme irrecevable la demande présentée par cette dernière à titre reconventionnel tendant à ce que lui soit réglée la somme de 33 473,08 euros correspondant au solde du marché de maîtrise d'oeuvre conclu en 2007, au motif que ces conclusions reconventionnelles soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal était saisi par l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat fondé, à titre principal, sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs et, seulement à titre subsidiaire, sur leur responsabilité contractuelle. Toutefois, il est constant que le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Atelier du Canal à verser une somme de 9 736,80 euros TTC à Bretagne sud habitat sur le fondement de sa responsabilité propre de maître d'oeuvre pour un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception. La demande de cette société concernait ainsi l'exécution du même marché que celui au titre duquel sa responsabilité contractuelle était recherchée par l'Office public de l'habitat et ne relevait donc pas d'un litige distinct, alors même que la responsabilité contractuelle n'était invoquée que subsidiairement. Dès lors, la société Atelier du Canal est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables. L'article 15 du jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
  13. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée à titre reconventionnel par la société Atelier du Canal devant le tribunal administratif de Rennes. Sur les conclusions reconventionnelles de la société Atelier du Canal : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat :
  14. L'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, alors applicable et issu du décret du 26 décembre 1978, stipule que : " 40.
  15. Différends. / Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".
  16. Des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie.
  17. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est aucunement soutenu que le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre serait devenu définitif, que Bretagne sud habitat n'est pas fondé à soutenir que les conclusions reconventionnelles de la société Atelier du Canal seraient irrecevables à défaut pour celle-ci d'avoir adressé au maître d'ouvrage le mémoire en réclamation prévu par les stipulations de l'article 40.1 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l'Office public de l'habitat doit être écartée. En ce qui concerne le solde du marché conclu par la société Atelier du Canal :
  18. La société Atelier du Canal soutient, sans être contredite, que l'Office public de l'habitat défendeur ne lui a pas réglé un reliquat d'une note d'honoraires n° 17 du 14 octobre 2011 pour un montant TTC de 17 159,63 euros, un reliquat d'une note d'honoraires n° 18 du 30 mars 2012 pour un montant de 5 719, 88 euros TTC et un reliquat de son décompte final du 29 janvier 2013 d'un montant TTC de 10 593, 57 euros. Si Bretagne sud habitat soutient que ces montants correspondraient aux honoraires de mission non effectuées par le maître d'oeuvre, notamment une mission d'assistance aux opérations de réception, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. La circonstance que, par le jugement dont il est relevé partiellement appel, le tribunal administratif de Rennes a estimé que la société Atelier du Canal a commis des fautes dans l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre qui lui ont été confiées n'établit pas, à elle seule, que la société appelante n'a pas exécuté ces missions. Enfin, la circonstance que la société Atelier du Canal est susceptible de prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a elle-même acquittée n'est pas de nature à justifier un versement hors taxe des honoraires qui lui sont dus en application du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec Bretagne sud habitat.
  19. Il résulte de ce qui précède que l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat doit être condamné à verser à la société Atelier du Canal la somme totale de 33 473, 08 euros TTC correspondant au solde du marché de maîtrise d'oeuvre. En ce qui concerne les intérêts :
  20. La somme globale de 33 473, 08 euros portera intérêts à compter du 23 mai 2013, date de réception par Bretagne sud habitat de la mise en demeure, valant sommation de payer, adressée par le conseil de la société Atelier du Canal. Sur les frais du litige :
  21. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Atelier du Canal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  22. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat la somme de 1 500 euros à verser à la société Atelier du Canal au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1602586 du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Atelier du Canal tendant au paiement du solde de son marché de maîtrise d'oeuvre. Article 2 : L'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat est condamné à verser à la société Atelier du Canal la somme de 33 473, 08 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 23 mai
  23. Article 3 : L'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat versera à la société Atelier du Canal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat Bretagne sud habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier du Canal et à l'Office public de l'habitat Bretagne Sud Habitat. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 juin
  24. La rapporteure, M. D...Le président, L. Lainé La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 18NT02071 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.