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19NT03974..

CETATEXT000042065566 J4_L_2020_06_000001903974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/55/CETATEXT000042065566.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/06/2020, 19NT03974.., Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANTES 19NT03974.. 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JULIEN M. Thurian JOUNO M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1902483, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sous le n° 1902484, Mme D... B... a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement nos 1902483 et 1902484 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, sous le n° 19NT03974, M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2019 en tant qu'il rejette sa demande de première instance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2018 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'absence de production des actes d'état civil requis ne justifie pas le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; en adoptant un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3 octobre 2018 alors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade la veille, l'administration a commis un détournement de procédure ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, sous le n° 19NT03975, Mme D... B..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2019 en tant qu'il rejette sa demande de première instance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2018 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'absence de production des actes d'état civil requis ne justifie pas le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; en adoptant un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3 octobre 2018 alors qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade la veille, l'administration a commis un détournement de procédure ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions distinctes du 5 septembre
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Les requêtes présentées par M. et Mme B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  5. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés en France en 2017 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 21 septembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février
  6. Par deux arrêtés distincts du 3 octobre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils avaient vocation à être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 11 juillet 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les requérants n'avaient pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné leurs demandes de titres de séjour en qualité d'étrangers malade. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français :
  8. En premier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen invoqué par chacun d'entre eux en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français les visant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ".
  10. En l'espèce, si M. et Mme B... ont été reçus par les services de la préfecture la veille des arrêtés contestés, le 2 octobre 2018, en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas transmis les documents exigés par l'article R. 311-2-2 du même code, nécessaires à l'instruction de cette demande. Ainsi, c'est sans commettre de détournement de procédure que le préfet a estimé qu'ils n'avaient demandé un titre de séjour qu'au titre de l'asile et a rejeté cette demande sans examiner le bien-fondé de celle, non régulièrement formalisée en raison de son caractère incomplet, tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
  11. En troisième lieu, dès lors qu'aucun des requérants n'avait présenté de demande de titre de séjour fondé sur les dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
  12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. et Mme B... n'ait pas été examinée par le préfet.
  13. En cinquième lieu, M. et Mme B... ne sont entrés en France qu'en
  14. En outre, rien ne s'oppose à ce que leurs deux enfants mineurs, âgés de 4 et 8 ans, les accompagnent en Albanie, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, et y soient scolarisés. Enfin, il n'est pas établi que les pathologies dont souffrent les requérants, notamment Mme B..., ne puissent être soignées effectivement en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Les requérants reprennent en appel le moyen invoqué par chacun d'entre eux en première instance et tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Blerta B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. C..., premier conseiller, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 juin
  17. Le rapporteur, T. C...Le président, L. Lainé Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 Nos 19NT03974 et 19NT03975 1

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