CETATEXT000042065569 J4_L_2020_06_000001904563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/55/CETATEXT000042065569.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/06/2020, 19NT04563, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANTES 19NT04563 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE RODRIGUES-DEVESAS Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par une ordonnance n° 1901694 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme G... D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901694 du 25 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté la demande fondée sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que depuis 2006 la jurisprudence administrative admet que le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles ; l'équité et le droit fondent cette solution dès lors que l'intervention d'une décision en cours de procédure vaut reconnaissance de l'illégalité de la situation antérieure ; en l'espèce, ce n'est qu'en raison de la saisine du tribunal, notamment d'une procédure en référé-suspension, que le préfet a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité ; il lui sera alors versé à ce titre la somme de 1 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que contrairement à ce que soutient le conseil de M. C..., il n'existait à la date d'introduction de sa requête aucune décision implicite de rejet pouvant faire grief à l'intéressé puisque le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour avait été porté à huit mois par un courrier du 31 juillet 2017 ; ce n'est qu'à compter du 31 mars 2019 qu'un silence pouvait être regardé comme une décision implicite de rejet ; il ne peut donc être regardé comme la partie perdante ; le recours de M. C... n'a eu aucune influence sur le sens de sa décision puisque lors du dépôt de sa requête, sa demande était toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., première conseillère, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme D... B... relève appel de l'ordonnance n° 1901694 du 25 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant que son article 2 a rejeté la demande fondée sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande à la cour que soit mis à la charge de l'Etat au titre des frais de première instance le versement de la somme de 1 800 euros.
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". L'article 111 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-
- / Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
- En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre
- La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.
- Il ressort des pièces du dossier que par l'ordonnance n° 1901694 du 25 novembre 2019, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées contre une décision préfectorale de refus implicite de titre de séjour dans une instance introduite par M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me D... B..., et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que par un courrier du 31 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique avait informé M. C... que la durée d'examen de sa demande de titre de séjour était étendue à huit mois en application des dispositions de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger. Il ressort également des pièces du dossier qu'un titre de séjour a été accordé à M. C... le 25 février 2019 dans le délai d'examen de sa demande de titre de séjour prolongée ainsi qu'il vient d'être dit.
- Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que, concomitamment à cette requête, M. C..., représenté par Me D... B..., a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la même décision préfectorale. Par une ordonnance n° 1901731 du 26 février 2019, intervenue sans audience, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a conclu au non-lieu à statuer, après avoir constaté la délivrance au requérant d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", et a accordé à son conseil une somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions de Me D... B... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 1901694, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
- Il résulte de ce qui précède que Me D... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre
- Par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance d'appel ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique le 26 juin
- La rapporteure, M. E...Le président, L. LAINÉ La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04563