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19NT04837

CETATEXT000042065573 J4_L_2020_06_000001904837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/55/CETATEXT000042065573.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/06/2020, 19NT04837, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de NANTES 19NT04837 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET GAELLE LE STRAT M. Laurent LAINE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les deux arrêtés du 8 juillet 2019 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, a décidé son transfert aux autorités belges, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1903502 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté de transfert est de nature à méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du risque sérieux d'un refoulement par les autorités belges vers la Somalie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me D..., représentant M. G.... Considérant ce qui suit : 1. M. G..., ressortissant somalien déclarant être entré sur le territoire français le 2 juin 2019, a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 4 juin 2019. La consultation du fichier " Eurodac " effectuée sur la base de son relevé décadactylaire ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées en Belgique, les autorités belges ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 5 juin 2019 sur le fondement des dispositions du

  1. b)de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ont fait droit à cette demande le 11 juin 2019, sur le fondement du
  2. d)de l'article 18.1 du même règlement. Par deux arrêtés du 8 juillet 2019 notifiés le même jour, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. G... aux autorités belges et son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. L'intéressé relève appel du jugement du 15 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. En ce qui concerne la décision de transfert : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. G... fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités belges qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du
  3. d)du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicable aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre Etat membre. Il soutient que sa demande d'asile ayant été rejetée il craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités belges en Somalie en raison de la situation de violence généralisée qui prévaut dans ce pays. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Somalie mais seulement de prononcer son transfert en Belgique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire belge dont il ferait l'objet aurait un caractère définitif, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités belges tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Somalie. Ainsi, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. B..., président de chambre, - M. Jouno, premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 juin 2020. Le président de chambre, rapporteur, L. B... L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, T. Jouno La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04837

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