CETATEXT000042065624 J6_L_2020_06_000001902264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/56/CETATEXT000042065624.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/06/2020, 19MA02264, Inédit au recueil Lebon 2020-06-24 CAA de MARSEILLE 19MA02264 plein contentieux C BOUQUET Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2016, confirmée le 5 avril 2017, par laquelle le président de la région Occitanie a refusé de reconnaître que la pathologie dont elle est atteinte constitue une maladie professionnelle en vertu du tableau n° 98 figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale établi en application des articles L. 461-1 et suivants du même code. Par un jugement n° 1701649 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2017 du président de la région d'Occitanie ; 3°) d'enjoindre à la région d'Occitanie de reconnaître sa maladie professionnelle et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière ; 4°) de mettre à la charge de la région d'Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été exposée plus de cinq ans à des activités physiques particulièrement éprouvantes et que sa pathologie, que ses médecins ont estimée directement imputable à ses fonctions, correspond à l'une des maladies professionnelles figurant au tableau n° 98 de l'annexe II du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la région Occitanie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région fait valoir que : - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant à l'encontre de la décision du 5 avril 2017, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étant applicable qu'aux pathologies diagnostiquées après son entrée en vigueur, 19 janvier 2017 ; - à titre subsidiaire, ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.