CETATEXT000042065651 J6_L_2020_06_000002000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/56/CETATEXT000042065651.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/06/2020, 20MA00273, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de MARSEILLE 20MA00273 excès de pouvoir C GASCARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par un jugement n° 1902518 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°20MA00273 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 23 janvier et 14 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier de délégation de signature confiée à Mme A... ; - elle est insuffisamment motivée et comporte des mentions erronées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'établissait pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit l'ensemble des pièces justifiant qu'il dispose d'un contrat de travail, de ressources stables, d'un logement stable et d'une assurance maladie ; - il satisfait aux conditions posées par la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dès lors qu'il bénéficie d'un titre de longue durée délivré par les autorités italiennes, d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes sans recourir à l'aide sociale ; -la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et de conserver des liens avec son frère, titulaire d'une carte de résident, sa belle-soeur et son neveu, lesquels résident à Mandelieu, alors même qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il jouit d'un cercle d'amis très important, qu'il participe activement à la vie associative et a fixé durablement ses intérêts professionnels et socio-économiques en France ; - le préfet ne l'a pas informé des démarches à suivre auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour obtenir une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.