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20MA00776

CETATEXT000042065653 J6_L_2020_06_000002000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/56/CETATEXT000042065653.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/06/2020, 20MA00776, Inédit au recueil Lebon 2020-06-24 CAA de MARSEILLE 20MA00776 plein contentieux C THOMAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d'Azur et la société d'assurances MMA IARD à lui payer une somme totale de 116 472,51 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime le 14 juin 2014 et à lui rembourser les frais médicaux futurs et de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société d'assurances MMA IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait connaître, par mémoire enregistré le 6 juillet 2017, qu'elle n'entendait pas demander le remboursement des débours exposés pour son assurée. Par un jugement n° 1704362 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 20MA00776 enregistrée le 19 février 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d'Azur et la société d'assurances MMA IARD à lui verser des indemnités d'un montant total de 116 955,51 euros, augmentées des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande, en réparation de l'ensemble des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ; 3°) de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d'Azur et la société d'assurances MMA IARD à lui rembourser les frais médicaux futurs dont elle fera l'avance pendant trois ans ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société d'assurances MMA IARD une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - ainsi que cela est établi par les témoignages des personnes présentes, elle a chuté en raison de la présence d'une grille d'égout qui avait été déplacée de son logement et formait une saillie constituant un obstacle contre lequel elle a buté ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la présence de cette plaque d'égout qui n'avait pas été correctement remise en place, n'est pas un obstacle auquel un piéton peut normalement s'attendre ; un tel obstacle, présentant un danger certain, aurait en tout état de cause dû être signalé ; en outre, même si l'accident s'est produit en plein jour, le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'il pleuvait beaucoup et que la luminosité et la visibilité étaient fortement dégradées ; - l'accident est donc entièrement imputable à un défaut d'entretien normal qui engage la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur ; - elle a subi des préjudices qui doivent être évalués à la somme totale de 116 955,51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Le 14 juin 2014 vers 14H40, Mme C... a été victime d'une chute en trébuchant sur une grille d'évacuation des eaux qui se trouvait en saillie sur le parvis de la mairie de Carros. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la métropole Nice-Côte d'Azur et de son assureur, la compagnie MMA IARD, à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cet accident.
  3. Ni les témoignages produits en première instance comme en appel, ni aucun autre élément du dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle, eu égard notamment aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produit l'accident, l'obstacle constitué par la grille d'avaloir à l'origine de la chute de Mme C... constituait une défectuosité suffisamment visible d'un piéton normalement attentif contre laquelle les usagers des voies publiques doivent se prémunir par des précautions convenables. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C....
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la métropole Nice-Côte d'Azur et à la société d'assurances MMA IARD Fait à Marseille, le 24 juin
  5. Le président de la 2ème chambre, signé Jean-François Alfonsi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 3 N°20MA00776 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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