Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1400593 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16LY01487 du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé ce jugement et réduit la cotisation d'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme de 11 398 euros. Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juin et 30 octobre 2018 et le 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le décret n° 2012-547 du 23 avril 2012 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... ont déclaré, au titre de leurs revenus de l'année 2012, une réduction d'impôt à raison d'investissements réalisés en outre-mer d'un montant de 81 581 euros. Toutefois, pour l'établissement de leur imposition, l'administration fiscale a plafonné cette réduction d'impôt à hauteur de la somme de 69 713 euros sur le fondement de l'article 199 undecies D du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande des contribuables tendant à la réduction de leur imposition et a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme de 11 398 euros. 2. L'article 199 undecies D du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2012 pris pour l'application de l'article 83 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dispose que : " I. _ 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 € comprenant dans l'ordre d'imputation suivant : /
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