CETATEXT000042074197 J1_L_2020_06_000001720823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/41/CETATEXT000042074197.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/06/2020, 17PA20823, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de PARIS 17PA20823 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AARPI MB Avocats Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société " Armement des Mascareignes " a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des installations exploitées par la société réunionnaise des produits pétroliers sur le territoire de la commune du Port. Par un jugement n° 1401049 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, la société " Armement des Mascareignes ", représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401049 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de la Réunion a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des installations exploitées par la société réunionnaise des produits pétroliers sur le territoire de la commune du Port ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, entaché d'omission à statuer et de contradiction de motifs, est irrégulier ; - l'arrêté approuvant le plan de prévention des risques technologiques est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté du 15 juin 2011 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques était caduc ; - l'arrêté du 12 juin 2014 approuvant le plan de prévention des risques technologiques est tardif, dès lors, d'une part, que l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Réunion a prorogé la date d'approbation du plan n'a pas été publié avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions du II de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, et, d'autre part, que l'arrêté d'approbation du plan du 12 juin 2014 n'a pas été publié dans le délai de deux mois prescrit par l'arrêté de prorogation du 9 avril 2014, alors que les mesures de publicité de ces arrêtés sont cumulatives aux termes de l'article R. 515-46 du code de l'environnement et conditionnent leur entrée en vigueur ; - la définition et la publication des modalités de la concertation étaient insuffisantes ; elle n'a pas été avertie de l'organisation d'une réunion publique le 21 novembre 2013 ; - le bilan de la concertation est insuffisant ; - l'arrêté prescrivant l'enquête publique a été irrégulièrement publié ; - les prescriptions du plan de prévention des risques technologiques sont illégales en tant qu'elles s'appliquent aux biens autres que des logements ; les premiers juges auraient dû soulever ce moyen d'office pour annuler le plan ; - elles sont également illégales du fait que l'évaluation des biens n'a été réalisée que postérieurement à l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan ; - compte tenu de l'insuffisance des études relatives aux mesures de réduction à la source des risques, les prescriptions à la charge des propriétaires de locaux dans le périmètre du plan, ainsi que leurs coûts, sont disproportionnés par rapport à ceux exigés de la société réunionnaise des produits pétroliers ; - les mesures de protection de la population prescrites aux exploitants riverains par le plan sont insuffisamment précises ; - la cour sera amenée à examiner par l'effet dévolutif de l'appel ou par la voie de l'évocation l'ensemble des moyens et conclusions qu'elle a formulées devant le tribunal administratif de La Réunion. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ni de contradiction de motifs ;- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; - le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ; - le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des risques ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) a été autorisée en 1999 à exploiter dans la zone industrielle de " la Pointe des galets " sur le territoire de la commune du Port (La Réunion), un dépôt d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammables liquéfiés, qui constitue un établissement classé Seveso. Par un arrêté du 15 juin 2011, le préfet de La Réunion a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de cet établissement en raison de dangers pouvant générer des effets thermiques et une surpression débordant les limites de l'établissement. Par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet de La Réunion a approuvé le plan. La société " Armement des Mascareignes ", distributrice de produits alimentaires surgelés dont le siège, les services et les installations de stockage sont situés dans le périmètre du plan approuvé, a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 22 décembre 2016, dont cette société fait appel, le tribunal a rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement :
- D'une part, la société requérante a fait valoir en première instance, sous le titre " insuffisance des études relatives aux mesures de réduction du risque à la source ", que l'objectif premier d'un plan de prévention des risques technologiques était la réduction des risques à la source et énoncé qu'en l'espèce il y avait une disproportion manifeste entre les mesures prescrites à la société réunionnaise des produits pétroliers et celles incombant aux propriétaires des autres locaux situés dans le périmètre du plan, particulièrement eu égard à leurs capacités et moyens financiers respectifs. Elle a notamment " attiré l'attention " du tribunal sur " l'existence d'une nouvelle étude sur les mesures complémentaires de réduction des risques prescrites par arrêté préfectoral du 5 septembre 2013 " qui " n'a pas été communiquée au public ", mais sans exposer aucun argument tiré de la réalisation ou du contenu de cette étude, non jointe au dossier. Dans ces circonstances, le tribunal administratif a suffisamment répondu, au point 18 de son jugement, au moyen tel qu'il était exposé par la requérante et qu'il a d'ailleurs estimé non assorti de précisions suffisantes, et ce alors même qu'il n'a pas fait état de l'étude ainsi citée.
- D'autre part, la réponse apportée par le tribunal, aux points 4 et 5 de son jugement, au moyen tiré de l'absence de prorogation du délai d'approbation du plan du fait de l'absence alléguée de publication régulière de l'arrêté de prorogation de ce délai ne comporte, contrairement à ce qui est soutenu, aucune contradiction de motifs.
- Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est irrégulier. Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet de La Réunion approuvant le plan de prévention des risques technologiques : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
- L'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de la Réunion a approuvé le plan de prévention des risques technologiques est signé par M. Xavier Brunetière, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 14 octobre 2013, produit au dossier, publié au recueil n°58 des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. C... A..., préfet de La Réunion, a habilité M. Xavier Brunetière, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de La Réunion. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques :
- Aux termes du IV de l'article R. 515-40 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai ". Aux termes du II de l'article R. 515-44 du même code : " A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai ". Enfin aux termes de l'article R. 515-46 de ce code : " Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés. / Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département (...) ".
- Le délai prévu par les dispositions précitées du IV de l'article R. 515-40 du code de l'environnement n'est pas prescrit à peine d'illégalité du plan de prévention des risques technologiques approuvé au terme de la procédure. Dès lors, le moyen soulevé par la société " Armement des Mascareignes " tiré de la caducité prétendue de l'arrêté du 15 juin 2011 prescrivant l'élaboration du plan, à défaut pour l'arrêté du 6 décembre 2012 prorogeant le délai d'élaboration d'avoir été publié au recueil des actes administratifs dans le délai initial d'élaboration du plan de dix-huit mois, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté d'approbation du plan contesté du 12 juin
- Il en est de même du moyen tiré de l'absence de publicité suffisante de l'arrêté du 6 décembre 2012 prorogeant le délai d'élaboration du plan.
- Le délai prévu par les dispositions précitées du II de l'article R. 515-44 du code de l'environnement n'est pas plus prescrit à peine d'illégalité du plan de prévention des risques technologiques approuvé. Ainsi la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté d'approbation du 12 juin 2014 est tardif, à défaut pour l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Réunion a prorogé la date d'approbation du plan d'avoir été publié avant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt du rapport du commissaire enquêteur prévu par les dispositions précitées.
- Enfin, si la société requérante soutient que le plan de prévention des risques technologiques est tardif compte tenu de ce qu'il n'a été publié que le 27 août 2014 alors que l'arrêté du 9 avril 2014 avait prorogé la date d'approbation du plan pour une période de deux mois à compter du 30 avril, comme dit ci-dessus, le délai d'approbation du plan est sans influence sur sa légalité. Au demeurant, ce moyen manque en fait, le plan de prévention ayant été approuvé le 12 juin 2014 dans le délai prescrit par l'arrêté du 9 avril
- En ce qui concerne la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention : Quant à l'insuffisance des modalités de la concertation :
- Aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. / Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-
- / Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier (...) ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...). ".
- L'article L. 515-22 du code de l'environnement renvoie, pour déterminer les modalités de la concertation relative à l'élaboration des projets de plan de prévention des risques technologiques, à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans son ensemble, y compris au dernier alinéa mentionné ci-dessus. Il s'ensuit que l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités. La société " Armement des Mascareignes " n'est dès lors pas fondée à critiquer l'insuffisance des modalités de concertation définies par l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 prescrivant l'élaboration du PPRT. Quant à la mise en oeuvre des modalités de la concertation :
- Si la société requérante soutient, au titre de la mise en oeuvre des modalités de la concertation, qu'elle n'a pu assister à la réunion publique d'information prévue dans la commune du Port par l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011, faute d'information suffisante, il ressort des pièces du dossier que cette réunion a eu lieu le 21 novembre 2013, après communication de sa date par la préfecture par voie de presse et sur son site Internet, et que selon le compte-rendu joint au dossier, deux représentants de la société " Armement des Mascareignes " y ont participé et ont fait part de leurs observations. Le moyen manque donc en fait. Quant à l'insuffisance du bilan de la concertation :
- Aux termes de l'article R. 515-40 du code de l'environnement : " I. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet (...) / II. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. (...) / Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine ". Aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme (...) / Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure (...) ".
- La société requérante critique l'insuffisance du bilan de la concertation joint au dossier d'enquête publique en ce qu'il n'a pas rendu compte des discussions qui ont été tenues lors de la réunion publique d'information du 21 novembre 2013, en particulier par les entreprises concernées par le projet de plan, ni des observations émises par le public sur le registre ouvert en mairie à cet effet prévu au titre des modalités de concertation par l'arrêté du 15 juin
- Il ressort en effet du bilan de concertation versé au dossier qu'il s'appuie seulement sur les réunions organisées pour les personnes et organismes associés.
- S'il appartient à l'autorité administrative de mettre à la disposition du public un dossier d'enquête publique comportant l'ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
- Il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il a pris connaissance du déroulement de la concertation préalable et notamment de la réunion d'information et d'échange du 21 novembre 2013 dont il fait état et au sujet de laquelle il précise en particulier que plusieurs chefs d'entreprises y ont participé et ont posé des questions. Il ressort de son rapport qu'au cours de l'enquête publique les entreprises concernées par le plan de prévention des risques technologiques ont pu faire valoir leurs observations et inquiétudes sur le projet et notamment la société requérante dont les observations ont été enregistrées et détaillées dans le rapport. De même le commissaire enquêteur a reçu le public lors de six permanences et a enregistré ses observations. Dans ces conditions, dès lors que les réactions des entreprises et du public sur leurs sujets de préoccupation ont été recueillies au cours de l'enquête publique, leur absence dans le bilan de la concertation n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de priver les intéressés d'une garantie. Le moyen tiré de l'insuffisance du bilan de concertation produit au dossier d'enquête publique doit donc être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique :
- Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public : / - de l'objet de l'enquête ; / - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités (...) / II. L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique (...) ".
- Par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de La Réunion a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de plan de prévention des risques technologiques autour des installations exploitées par la société réunionnaise des produits pétroliers et fixé la date de son déroulement du 22 novembre au 23 décembre
- Cet arrêté a déterminé à son article 4 des mesures de publicité de l'ouverture de l'enquête publique conformes aux modalités d'information du public citées à l'article L. 123-10 du code de l'environnement précité, soit la publication de l'avis dans deux journaux locaux, quinze jours avant l'enquête et huit jours après le début de celle-ci, son affichage en mairie du Port quinze jours avant l'enquête et pendant toute sa durée, ainsi que son affichage dans un lieu situé au voisinage des ouvrages. Il ressort des pièces du dossier que, dans le respect de ces prescriptions, l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans le Quotidien de La Réunion et le Journal de l'île les 6 et 27 novembre 2013 et affiché, selon procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2013 produit au dossier, sur six panneaux, dont cinq installés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, ainsi que d'après le certificat du maire du Port produit au dossier, en mairie dans plusieurs locaux du 6 novembre au 23 décembre
- Ainsi la publicité de l'ouverture de l'enquête a bien été effectuée, avant qu'elle ne débute le 22 novembre 2013, par des mesures qui doivent être regardées comme appropriées au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, la société requérante ne pouvant utilement soutenir qu'elle aurait été irrégulière du seul fait que l'avis d'enquête n'aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la date d'ouverture de l'enquête. En ce qui concerne le bien-fondé des mesures prescrites par le plan de prévention des risques technologiques : Quant aux prescriptions arrêtées sur le fondement du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
- D'une part, aux termes de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été approuvé le plan en litige : " A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : (...) / IV. Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. (...) Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède ni des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25 ni, en tout état de cause : / 20 000 euros, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ; / 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé (...) / Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus (...) ".
- D'autre part, postérieurement à l'approbation du plan de prévention des risques technologiques autour des installations exploitées par la société réunionnaise des produits pétroliers par l'arrêté contesté du 12 juin 2014, l'ordonnance du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques a modifié les dispositions de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. Elle prévoit à son article 6 : " II. Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent (...). / Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent qu'aux logements (...) ". Aux termes de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 octobre 2015 : " I. Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. / Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection (...) / Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en oeuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité (...) ".
- Comme le font valoir tant la société requérante que le ministre de la transition écologique et solidaire en défense, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 22 octobre 2015 que la prescription de travaux de protection de ses activités, et notamment de renforcement du bâti, qui aurait pu être imposée à la société " Armements des Mascareignes " par le plan de prévention des risques technologiques approuvé le 12 juin 2014 en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, est en tout état de cause devenue caduque depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance, puisque les seules prescriptions de travaux de protection prévues par les plans antérieurement approuvés qui restent en vigueur sont celles qui concernent les logements. La société requérante, qui n'est simplement plus astreinte à ces prescriptions, ne peut utilement arguer de leur illégalité, ni soutenir que le tribunal administratif aurait dû soulever d'office la circonstance de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 22 octobre 2015 pour annuler le plan de prévention des risques technologiques, qui n'est pas devenu illégal du fait de cette entrée en vigueur. Les moyens qu'elle invoque tirés de l'irrégularité de l'estimation de la valeur vénale des biens destinée à déterminer le coût maximum des travaux de protection pouvant être prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, ainsi que de l'absence de précision des mesures de protection de la population prescrites en application de ces mêmes dispositions, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Quant au moyen tiré de la disproportion entre les prescriptions s'appliquant à l'exploitant de l'établissement et celles s'appliquant aux sociétés présentes dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, résultant de l'insuffisance des études relatives aux mesures de réduction à la source des risques :
- L'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que les plans de prévention des risques technologiques peuvent : " I.- Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation (...) ". Ces dispositions ont également été modifiées par l'article 6 de l'ordonnance précitée du 22 octobre 2015 qui prévoit que : " Les zones définies en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérées comme étant des zones de maîtrise de l'urbanisation future définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. ". Aux termes de ce dernier article : " Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation ".
- Le plan de prévention des risques technologiques en cause a défini, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, différentes zones d'exposition aux risques dans lesquelles les constructions sont réglementées. La société requérante fait état d'une disproportion dans les limites imposées aux possibilités de construction entre la zone grise qui correspond à l'emprise foncière de l'établissement de la société réunionnaise des produits pétroliers, et la zone bleu foncé, zone d'autorisation limitée, dans laquelle elle est en partie implantée. Toutefois ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait dès lors que si la construction est encadrée dans cette dernière zone en terme d'emprise par rapport au terrain d'assiette de la construction et soumise à une étude préalable, ces prescriptions sont sans commune mesure avec l'interdiction de principe, dans la zone grise, de toute construction et extension, sauf exceptions très restrictives.
- La société requérante fait également valoir qu'en zone bleu foncé comme en zone grise ne sont admis que les personnels nécessaires au fonctionnement des installations techniques, alors que la zone bleu foncé est en principe moins exposée aux risques. Toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que la zone bleu foncé présente une exposition au risque qui demeure importante puisque de nombreux phénomènes dangereux d'intensité moyenne peuvent encore la toucher, comme des effets de souffle et des effets thermiques de nature à se propager, ce qui justifie que, sans disproportion, les mêmes restrictions concernant l'exposition du personnel aient pu être imposées dans les deux zones.
- La société requérante ne peut enfin utilement invoquer une disproportion, en matière de coûts, entre les mesures de réduction des risques imposées à la société réunionnaise des produits pétroliers et les préconisations issues d'une étude de vulnérabilité du bâti, mises à sa charge sur le fondement des dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dès lors que le respect de ces préconisations, comme il a été dit aux points précédents, ne peut plus lui être imposé. La prise en compte supplémentaire de coûts de transfert de ses personnels administratifs et commerciaux, qu'elle invoque, n'est démontrée par aucun élément quant à la nécessité d'y pourvoir ou à son évaluation financière.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que s'agissant des mesures de réduction des risques à la source, des mesures significatives ont été demandées de la société réunionnaise des produits pétroliers pour limiter l'impact du plan sur les entreprises riveraines, et que notamment au cours de l'élaboration du plan, des mesures complémentaires à une première série de mesures définies en 2011 ont été prescrites à cette société en 2013 par le préfet, après étude, consistant en la transformation de tuyauteries en canalisations de transport soumises à une réglementation plus contraignante, au changement d'affectation de certains réservoirs et à la mise en place de dispositifs destinés à contenir tout épandage d'hydrocarbures liquides à l'intérieur des limites de l'établissement, permettant ainsi d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. Dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une insuffisance des études relatives aux mesures de réduction à la source des risques serait à l'origine d'une disproportion des prescriptions, et de leurs coûts, entre la société réunionnaise des produits pétroliers et les sociétés présentes dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques autour des installations de celle-ci. En ce qui concerne les autres moyens de première instance :
- Il appartient au requérant, tant en appel qu'en première instance, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Le juge d'appel n'est ainsi pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel sans fournir les précisions indispensables à son examen. En l'espèce, la société requérante se borne à énoncer, à la fin de sa requête d'appel, que la cour sera amenée à examiner par l'effet dévolutif de l'appel ou par la voie de l'évocation l'ensemble des moyens et conclusions qu'elle a formulées devant le tribunal administratif de La Réunion, sans même rappeler ces moyens ni apporter aucune critique du jugement qui les a écartés. Dans la, mesure où elle a entendu ainsi reprendre en appel les moyens de première instance sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, ces moyens dépourvus de toute précision ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société " Armement des Mascareignes " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des installations exploitées par la société réunionnaise de produits pétroliers. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société " Armement des Mascareignes " demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société " Armement des Mascareignes " est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Armement des Mascareignes " et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :- Mme D..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- M. Platillero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2020.La présidente de la 1ère chambre,S. D...La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.32N° 17PA20823