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19PA01292

CETATEXT000042074219 J1_L_2020_06_000001901292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/42/CETATEXT000042074219.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/06/2020, 19PA01292, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de PARIS 19PA01292 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP COURRECH ET ASSOCIES Mme Sylvie PELLISSIER Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2019, 23 septembre 2019, 30 décembre 2019, 6 et 17 janvier 2020, la SAS Montedis, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Coupvray a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société civile immobilière (SCI) des trois ormes portant sur la construction d'un hypermarché et d'un point permanent de retrait, ensemble le rejet du 2 avril 2019 de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coupvray et de la SCI des trois ormes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car elle a intérêt à agir contre les décisions attaquées, elle a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours administratif préalable, elle a introduit sa requête dans le délai de recours, son recours gracieux était recevable et a bien prorogé le délai de recours ; - le moyen tiré de l'absence de caractère certain de la réalisation des infrastructures routières n'a pas a été soulevé tardivement, mais dès sa requête, il est donc recevable ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile de France (SDRIF) ; - le projet compromet l'aménagement du territoire, par sa localisation et son effet négatif sur l'animation de la vie urbaine, ainsi que par son effet sur les flux de transports et son accessibilité ; en particulier, la desserte du projet dans le cadre de la ZAC, n'avait aucun caractère certain à la date de l'avis de la CNAC. Par des mémoires enregistrés les 12 juillet 2019, 3 janvier 2020 et 17 janvier 2020, la commune de Coupvray, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Montedis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 juillet 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2020, l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFrance), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en tant qu'aménageur de la ZAC des trois ormes concernée par le projet d'hypermarché et vendeur des terrains sur lesquels ce projet doit s'implanter, il a intérêt à intervenir en défense ; - il s'associe aux moyens de la commune et de la SCI des trois ormes concernant l'irrecevabilité de la requête qui est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019 et des mémoires en réplique enregistrés les 30 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la SCI des trois ormes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Montedis une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'absence de caractère certain de la réalisation des infrastructures routières permettant l'accès au projet, qui a été soulevé tardivement, doit être écarté ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2019, la SCI des trois ormes, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de condamner la société Montedis à lui verser la somme de 2 815 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de nommer un expert en vue de déterminer le montant exact du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de la société Montedis une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - les conditions du recours traduisent un comportement abusif ; - elle subit un préjudice pouvant être évalué à la somme de 2 815 000 euros du fait que son projet n'a pas été mis en oeuvre, comprenant le coût du portage foncier, l'augmentation du coût de la construction, la perte d'exploitation du magasin, celle du propriétaire des murs, un préjudice moral et des frais de procédure. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, la SAS Montedis conclut au rejet de la demande présentée par la SCI des trois ormes au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices invoqués soient ramenés à de plus justes proportions, ainsi qu'à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés. Un mémoire a été produit pour la commune de Coupvray et EPAFrance le 29 janvier 2020, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ;- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me D..., avocat de la société Montedis, de Me B... représentant la commune de Coupvray et l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFrance) et de Me C... pour la SCI des trois ormes. Une note en délibéré présentée pour la SCI des trois ormes a été enregistrée le 5 juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 décembre 2017, la SCI des trois ormes a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de réaliser, dans la commune de Coupvray, un hypermarché de 4 000 mètres carrés et un point permanent de retrait (Drive) de quatre pistes de ravitaillement. La commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne a rendu un avis favorable à ce projet le 30 mai 2018. Saisie par la société Montedis qui exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc dans la commune de Montévrain, et d'autres requérants, la Commission nationale d'aménagement commercial a également rendu un avis favorable au projet le 27 septembre 2018. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le maire de la commune de Coupvray, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la SCI des trois ormes le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Montedis demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et celle de la décision du 2 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Sur l'intervention de l'établissement public EPAFrance : 2. EPAFrance, qui est l'aménageur de la zone d'aménagement concerté des trois ormes dans laquelle est programmé, comme cela ressort du rapport de présentation annexé au dossier de création de cette zone, l'implantation d'un supermarché d'une grande enseigne et son service de vente à emporter, a intérêt au maintien du permis de construire attaqué. Son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 7 janvier 2019 valant autorisation d'exploitation commerciale : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de la société Montedis et de l'irrecevabilité de certains moyens en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : 3. L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
  2. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
  3. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /
  4. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /
  5. e)La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; /
  6. f)Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable :/
  7. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
  8. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
  9. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : /
  10. a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
  11. b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains (...) ". 4. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs définis à l'article L. 750-1 du code de commerce précité, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France : 5. La zone d'aménagement concerté des trois ormes est prévue à l'intérieur du périmètre de l'opération d'intérêt national de l'aménagement du secteur IV de la ville nouvelle de Marne la Vallée (Val d'Europe) et l'aménagement de ce secteur correspond à un projet d'intérêt général (PIG) dont l'objectif principal est de répondre aux besoins de logement des franciliens. Contrairement à ce que soutient la société requérante, si le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévoit, dans ses orientations générales, que la densification de l'existant est à privilégier par rapport aux extensions nouvelles, pour limiter, notamment, la consommation d'espaces agricoles, il n'interdit pas les zones d'urbanisation nouvelles, puisqu'il prévoit que les documents d'urbanisme peuvent planifier de nouveaux espaces d'urbanisation qui doivent être denses, en lien avec la desserte et l'offre d'équipements, et doivent accroitre de manière significative, à l'horizon 2030, les capacités d'accueil, en matière de population et d'emploi, de l'espace urbanisé et des nouveaux espaces d'urbanisation de leur territoire. Le secteur de Val d'Europe est ainsi classé en zone d'urbanisation au schéma directeur. En outre, la destination de la zone d'aménagement concerté à dominante habitat et activités pour renforcer le développement résidentiel, économique et hôtelier du Val d'Europe, ressort du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe, et s'inscrit dans l'orientation de densification du schéma directeur. 6. Comme il sera dit aux points 13 et 14, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet par les transports en commun et les liaisons douces est assurée, ce qui correspond aux orientations du schéma directeur. 7. Il ressort des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France que les espaces naturels sont à reconquérir afin de rétablir un réseau de réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Si la société requérante fait valoir à ce titre que la zone considérée, actuellement agricole, accueille de nombreuses espèces protégées, il ressort des pièces du dossier que des mesures compensatoires et de suivi ont été prises en compte, à la suite du recensement de ces espèces par l'étude d'impact menée dans le cadre de la création de la zone d'aménagement concerté, par l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 décembre 2013 portant dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces animales protégées. Il ressort en outre du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté que pour les nouvelles espèces recensées depuis, notamment des amphibiens, d'autres mesures, telles que la création de trois mares, sont également prévues. Si la société requérante fait également valoir qu'une continuité verte est prévue au schéma directeur dans ce secteur, il ressort de la présentation du projet que la zone d'aménagement concerté des trois ormes intègre un parc urbain central confortant une trame verte en continuité avec le parc du château. Le développement de la zone d'aménagement concerté, et en son sein, du projet commercial, n'est donc pas, dans ces conditions, incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire : Quant à la localisation du projet, son intégration urbaine et son effet sur l'animation de la vie urbaine : 8. Il est constant que l'hypermarché projeté doit être implanté dans la zone d'aménagement concerté des trois ormes, dont l'objectif est de développer l'urbanisation du secteur par l'accueil de logements, de commerces, hôtels, bureaux et équipements, en créant un lien entre le centre-bourg de Coupvray et les secteurs du Val d'Europe et en y structurant une polarité. Cet équipement commercial doit s'insérer au niveau du pole le plus dense de la zone d'aménagement concerté, autour d'une place dotée également de petits commerces en pieds d'immeubles, qui définit ce nouveau centre urbain, à la jonction de deux voies structurantes, la RD 934 et la RD 5d. Il ressort des pièces du dossier qu'en termes de population à laquelle cet équipement commercial est destiné, la commune, qui comptait 2 864 habitants en 2017, devrait accueillir 6 000 nouveaux habitants à l'horizon de 10 ans, avec la programmation sur cette période de 2 400 logements sur l'ensemble de son territoire, et en particulier 2 500 habitants dans la zone d'aménagement concerté des trois ormes, avec la programmation de 800 à 1 200 logements. Cet équipement commercial s'insère dans une zone de chalandise à forte croissance, la population y étant passée de 33 000 habitants environ en 1999 à 65 000 habitants environ en 2015, à l'instar de la population du département de Seine-et-Marne qui a augmenté de 16% sur la même période. Ainsi la société requérante ne peut prétendre que l'équipement ne répond pas à un besoin en termes de croissance de la population du secteur. Par ailleurs, si la zone de chalandise est bien dotée en équipements commerciaux, le projet se justifie compte tenu de son rôle dans la structuration de la polarité recherchée, comme équipement de proximité des nouveaux habitants de la commune, limitant les déplacements vers les pôles commerciaux périphériques. A cet effet, le projet prévoit que le vocabulaire architectural de l'immeuble sera celui d'une halle commerçante. Le projet répond ainsi à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal qui prévoit de développer l'armature commerciale du Val d'Europe en proposant une offre " polarisée ". 9. Il résulte de ce qui précède que le projet en litige est de nature, en proposant une offre nouvelle dans une zone en croissance démographique et en confortant une nouvelle polarité alors que le centre-bourg ne joue pas actuellement ce rôle, à contribuer au développement de l'animation de la vie urbaine de cette commune. Si, la société requérante fait valoir qu'il portera atteinte aux commerces du centre-ville, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe, dans le centre, qu'une boulangerie. 10. Si la société requérante fait valoir que le projet s'implante sur un site archéologique, il ressort du rapport d'instruction de la Commission nationale d'aménagement commercial que par un arrêté du 2 février 2016, le service régional de l'archéologie a considéré que les mesures proposées par le pétitionnaire étaient de nature à assurer la conservation des vestiges archéologiques. Quant à l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone : 11. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ou d'aménagement du territoire, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine. 12. Le dossier de demande de permis de construire indique que les accès routiers au projet par la RD 934 et l'avenue de l'Europe seront réalisés par EPAFrance dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté des trois ormes. Il ressort des pièces du dossier que le programme de cette zone, ainsi que son dossier de réalisation, ont été approuvés par le conseil d'administration d'EPAFrance par délibération du 14 février 2018 et que par deux délibérations du 14 mai 2018, la commune de Coupvray a donné son accord à cette programmation et au dossier de réalisation. En outre, le directeur d'EPAFrance, par un courrier en date du 18 avril 2018, produit au dossier, adressé au service instructeur de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne, auquel était joint tant la délibération déjà mentionnée du conseil d'administration d'EPAFrance du 14 février 2018 que le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, a attesté que les aménagements urbains au droit de la RD 934 et de la RD 5d, comprenant les accès au centre commercial et notamment les nouveaux carrefours et les traversées piétonnières, seraient réalisés dans le cadre des ouvrages secondaires de la ZAC. Même si la réalisation de la zone d'aménagement concerté et sa programmation n'ont été approuvées par arrêté du préfet de Seine-et-Marne que le 1er avril 2019, soit postérieurement à l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 27 septembre 2018, cette commission a eu connaissance de cette programmation, qui était suffisamment déterminée lorsqu'elle s'est prononcée. 13. S'agissant de la desserte piétonne et cycliste du projet, le dossier de demande de permis de construire précise que l'accès à l'équipement pourra se faire à pied ou en deux roues grâce aux trottoirs et pistes cyclables créés dans la zone d'aménagement concerté Est et prolongés jusqu'au site. Il ressort également du rapport de présentation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté des trois ormes, datant de 2013, qu'il était prévu que les modes de déplacement doux soient favorisés avec " des aménagements paysagers irriguant de circulations piétonnes et cyclables l'ensemble du quartier ". Le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal retient que cette zone d'aménagement concerté a pour objet de développer un éco-quartier. Le dossier de réalisation de la zone datant de février 2018, comprend un schéma des traversées de la RD 934 et de la RD 5d sur lequel sont matérialisées ces traversées piétonnes ou cyclistes et un plan du paysage indiquant les nombreuses voiries, communales ou départementales, devant faire l'objet d'un traitement paysager. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet est bien accessible par des modes de déplacement doux. 14. S'agissant des transports en commun, le dossier de demande de permis de construire indique que le projet sera desservi par la création d'un nouvel arrêt de bus des deux lignes qui longent actuellement le site, un arrêt étant également prévu pour le transport en site propre reliant Esbly à Val d'Europe, programmé à long terme. Le rapport de présentation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté indique en effet qu'au niveau du pole central de cette zone, un arrêt du transport en site propre, dont le développement est prévu, sera aménagé. Cette desserte par les transports en commun est encore confirmée par le courrier du syndicat intercommunal ded transports des secteurs 3 et 4 de Marne la Vallée et communes environnantes, adressé à EPAFrance le 25 mai 2018 et versé au dossier présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial. Il fait, en effet, état de l'étude d'un nouveau plan de circulation de la ligne 6 du réseau de bus Pep's, afin de desservir la zone d'aménagement concerté des trois ormes depuis les gares d'Esbly et de Chessy, en vue d'une mise en service à la fin 2020, et, dans le souci d'offrir une desserte des commerces dès leur implantation, de la création d'un arrêt de bus à 100 mètres environ du supermarché et la volonté de mettre en place un niveau de services qui corresponde au rythme de vie des administrés. Est également joint à ce courrier un schéma de desserte du projet d'équipement commercial, ayant fait l'objet d'un accord de principe de la part de la commune de Coupvray et de Val d'Europe agglomération le 17 mai 2018, illustrant la desserte ainsi envisagée. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société requérante, ces éléments permettent de s'assurer de la future desserte du projet par les transports en commun, qui apparaît suffisante. 15. Il résulte de ce qui précède que le projet contesté ne compromet pas la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire tels que déterminés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Sur les conclusions présentées par la SCI des trois ormes à fin de condamnation de la société Montedis sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ". 17. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de la société Montedis à former un recours contre le permis de construire accordé à la SCI des trois ormes aurait été mis en oeuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI des trois ormes doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coupvray ou de la SCI des trois ormes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Montedis demande au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Montedis le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à la SCI des trois ormes. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Coupvray fondées sur les mêmes dispositions, dès lors que, même si elle a produit des observations après y avoir été invitée par la Cour, elle ne peut être regardée comme partie au litige, le permis de construire ayant été délivré au nom de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'établissement public EPAFrance est admise. Article 2 : La requête de la société Montedis est rejetée.Article 3 : La société Montedis versera à la SCI des trois Ormes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune de Coupvray tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Montedis, au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'économie et des finances, à la commune de Coupvray, à la SCI des trois ormes et à l'établissement public EPAFrance. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :- Mme E..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- M. Platillero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2020. La présidente de la 1ère chambre, S. E... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 19PA01292 2

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