CETATEXT000042074228 J1_L_2020_06_000001903689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/42/CETATEXT000042074228.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2020, 19PA03689, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de PARIS 19PA03689 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD SAMBA M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1913098/1-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, Mme E... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle peut se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnante de son enfant malade sur le fondement de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille F... A..., dont elle est le soutien financier, est fondée à demander le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - et les observations de Me C..., en présence de Mme E... épouse A.... Considérant ce qui suit :
- Mme D... E... épouse A..., ressortissante algérienne née le 21 janvier 1962 à Hussein Dey (Algérie), est entrée en France le 16 mars 2016 sous couvert d'un visa de trente jours. Elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour accompagner son enfant malade valable du 26 octobre 2016 au 25 avril 2017, plusieurs fois renouvelée et valable en dernier lieu jusqu'au 9 juillet
- Elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme E... épouse A... relève appel du jugement n° 1913098/1-1 du 16 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme E... épouse A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 8 avril 2019, que si l'état de santé de sa fille, Mme F... A..., qui souffre d'une drépanocytose, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il résulte toutefois de l'arrêt de la Cour n° 19PA03601 de ce jour que Mme F... A..., nonobstant cet avis, s'est vu reconnaître le droit au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et qu'une injonction a été faite au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Mme E... épouse A..., qui travaille en tant qu'agent de service depuis le 15 octobre 2018 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, soutient qu'elle subvient aux besoins de sa fille qui est étudiante et que sa présence est indispensable au bon déroulement des soins de celle-ci. Ces arguments sont corroborés par le certificat en date du 19 mai 2017 du docteur Holvoet Vermaut, praticien attaché au centre de la drépanocytose de l'hôpital Robert Debré (Paris 19ème), qui mentionne, s'agissant de Mme F... A..., que " la présence de Mme A... D... est indispensable pour la poursuite de son traitement " et par le certificat en date du 3 septembre 2018 du docteur Santin, praticien attaché au centre de drépanocytose de l'hôpital Tenon (Paris 20ème), qui mentionne que " Mlle A... F...... est prise en charge dans le service de médecine interne de l'hôpital Tenon pour une affection grave qui nécessite auprès d'elle la présence de sa mère Mme A... D... (...) Mme A... D... doit donc impérativement rester en France pour la prise en charge de son enfant ". Les arguments et attestations précités invoqués par Mme E... épouse A... n'étant pas contestés par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celles de l'obligation de quitter le territoire français et du pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme E... épouse A... un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... épouse A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1913098/1-1 du 16 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 3 juin 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E... épouse A... un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme E... épouse A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme G..., présidente, - M. B..., premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La présidente, M. G... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03689 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.