CETATEXT000042074236 J1_L_2020_06_000002000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/42/CETATEXT000042074236.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2020, 20PA00939, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de PARIS 20PA00939 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD GALL Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1925335/8 du 3 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2020 et 8 juin 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1925335/8 du 3 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'être assisté d'un interprète en langue dari à l'audience ; - le tribunal n'a pu statuer sur les moyens développés à l'audience en l'absence d'interprète ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que la Hongrie est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant afghan, né le 27 septembre 1991, a présenté le 4 septembre 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande de protection internationale. Par arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) 5. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique ". Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. / Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 776-3-6 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles (...), R. 776-22 à 26 (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance et dans le reçu de notification de la convocation à l'audience, M. D... a sollicité la nomination d'un interprète en langue dari. Si le jugement attaqué ne mentionne pas la présence d'un interprète pour assister M. D..., il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état des frais d'interprète liquidés par le tribunal, que M. C..., interprète en langue dari, a assisté M. D... au cours de l'audience du 10 décembre 2019. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a méconnu les exigences de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article R. 776-23 du code de justice administrative et serait ainsi intervenu à la suite d'une procédure irrégulière. 5. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le conseil de M. D... a présenté des moyens et observations au cours de l'audience relatifs à la qualité de la traduction téléphonique, à la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'existence de traitements inhumains ou dégradants dans la région d'origine de M. D..., auxquels le tribunal a explicitement répondu. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D... était assisté d'un interprète à l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pu statuer sur les moyens développés à l'audience en l'absence d'interprète ne peut être qu'écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D..., et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé était connu des autorités hongroises et allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique les dates et numéros de ces demandes et mentionne que les autorités allemandes ont donné leur accord à son transfert sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.