CETATEXT000042074249 J1_L_2020_07_000002000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/42/CETATEXT000042074249.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 01/07/2020, 20PA00380, Inédit au recueil Lebon 2020-07-01 CAA de PARIS 20PA00380 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS LEFORT Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le numéro 20PA00380, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa requête était irrecevable ; l'arrêté en litige lui a été notifié le 25 octobre 2019 et non le 20 septembre 2019 ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2020. Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/15480 du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2020. II - Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le numéro 20PA00381, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement tant de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en litige. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2020. Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/15481 du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., qui indique être née le 5 août 1978 au Kazakhstan, pays dont elle revendique la nationalité, s'est présentée aux services de la préfecture du Val-de-Marne le 15 juillet 2019 aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 20 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une requête n° 20PA00380, Mme D... relève appel de l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande et, par une requête n° 20PA00381, en demande le sursis à exécution. 2. Les requêtes nos 20PA00380 et 20PA00381 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, (...) relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (...), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne prononçant le transfert de Mme D... vers la Pologne, assorti de la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le 25 octobre 2019 à 9 h 17, en présence d'un interprète qualifié en langue russe intervenant pour le compte de l'association ISM Interprétariat. En application des dispositions précitées de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté litigieux pour le contester devant le tribunal administratif. Le 8 novembre 2019, date à laquelle Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, le délai de quinze jours imparti n'était pas expiré. Il suit de là que Mme D... est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. 6. Il y a donc lieu d'annuler ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris comme entachée d'irrégularité et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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