CETATEXT000042074269 J3_L_2020_06_000001801696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/42/CETATEXT000042074269.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/06/2020, 18BX01696, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX01696 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET FCA M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à la société Ferme éolienne de la Petite Valade un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marensin, ainsi que l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux exercé à l'encontre de cette autorisation. Par un jugement n° 1603859 du 1er mars 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires présentés le 27 avril 2018, le 22 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade, représentées par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1603859 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler le permis de construire du 10 mars 2016 et la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que : - l'association a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire qui porte atteinte à l'objet social qu'elle défend et qui est défini à l'article 2 de ses statuts ; elle s'est constituée avant le dépôt de la demande de permis ; elle est régulièrement représentée en justice par son président en vertu de l'article 11 de ses statuts ; - la commune de Bayas justifie d'un intérêt à contester le permis de construire qui porte sur un terrain limitrophe de son territoire ; les autres communes ont également intérêt à agir car leurs territoires sont proches du terrain d'assiette du projet, lequel aura une incidence négative sur l'aspect visuel des paysages et sur leur attrait touristique. Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du permis, que : - il ne répond pas aux exigences de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme car il ne reprend pas les prescriptions nécessaires à la réalisation du projet, telles que formulées par la direction générale de l'aviation civile et le ministre de la défense dans leurs avis ; - il a méconnu la procédure prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dès lors que les communes limitrophes du projet n'ont pas été consultées antérieurement à la délivrance du permis de construire ; ces communes ont été privées d'une garantie, ce qui justifie l'annulation du permis ; - il ne pouvait être délivré dès lors que la demande de permis ne comportait pas l'accord du gestionnaire du domaine public à la réalisation du projet, lequel comporte une emprise sur ce domaine public ; l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a ainsi été méconnu. Elles soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du permis, que : - le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été tenu compte des risques d'incendie auxquels est soumis le terrain d'assiette du projet ni de l'avis des services compétents sur les problèmes que pose la présence d'éoliennes de haute taille pour la circulation des avions bombardiers d'eau dont les interventions sont nécessaires en cas d'incendie ; les prescriptions contenues dans le permis de construire ne sont pas suffisantes car elles ne respectent pas les préconisations émises par la DFCI d'Aquitaine ; le permis ne prévoit pas non plus d'opérations de débroussaillage et ne tient pas compte de la présence de nombreux hameaux non loin du projet ; - le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à l'intérêt des paysages environnants ; il existera des co-visibilités entre ce projet et des monuments historiques et sites protégés situés alentour ; le projet a des incidences négatives sur la forêt de la Double ainsi que sur les hameaux existants dans le secteur. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2018, le 16 septembre 2019 et le 19 novembre 2019, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que : - ni l'association, ni les communes ne justifient d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre du permis de construire en litige. Elle soutient, au fond, que : - les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance par le préfet. Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2019 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... B..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade et de Me C..., représentant la société Ferme Eolienne de la Petite Valade, recueillies par un moyen de communication audio-visuelle. - Vu le procès-verbal dressé en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2014, la société Ferme Eolienne de la Petite Valade a déposé en préfecture de la Gironde une demande de permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marensin. Le préfet de la Gironde a délivré le permis sollicité par un arrêté du 10 mars 2016. Le 7 mai 2016, l'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont adressé au préfet un recours gracieux tendant au retrait du permis qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association Maransin Éole, la commune de Bayas, la commune de Lagorce, la commune de Lapouyade et la commune de Laruscade ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation du permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux. Elles relèvent appel du jugement rendu le 1er mars 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. Sur la légalité du permis de construire du 10 mars 2016 : En ce qui concerne la consultation des communes limitrophes : 2. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille (...) l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 21 mai 2015, le conseil municipal de Bayas, commune limitrophe de l'unité foncière du projet, s'est opposé à tout projet de parcs éoliens sur son territoire et celui des communes avoisinantes dans un rayon de 30 km. Néanmoins, la délibération du 21 mai 2015 n'exprime pas une position de principe sur une opération non définie dès lors qu'elle évoque aussi et de manière expresse le projet d'implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Marensin. Dans ces conditions, la délibération du 21 mai 2015, intervenue alors que l'instruction de la demande de permis était en cours, doit être regardée comme formulant l'avis prévu par l'article R. 423-56-1 précité du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Cercoux, limitrophe de l'unité foncière du projet, s'est prononcée sur le projet en litige par une délibération du 5 avril 2016. Cette délibération a donc été prise postérieurement à la délivrance du permis de construire du 10 mars 2016 et il en résulte que la procédure de consultation, prévue à l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été respectée. Néanmoins, dans sa délibération du 5 avril 2016, le conseil municipal de Cercoux s'est déclaré favorable à l'unanimité de ses membres présents au projet de parc éolien. Alors même que cet avis a été rendu dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de consultation de la commune de Cercoux antérieurement à la délivrance du permis de construire aurait privé cette dernière, ou les tiers, d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'accord du gestionnaire du domaine public : 6. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la demande de permis de construire, que les éoliennes projetées seraient implantées sur une parcelle du domaine public ou en surplomberaient. Une telle circonstance ne saurait être déduite du seul fait que la réalisation du parc éolien nécessite des travaux d'élargissement de la voie communale n° 102. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement invoquer l'absence au dossier de demande de permis de pièces attestant de l'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public. En ce qui concerne les prescriptions du permis de construire : 8. Aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ;
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