CETATEXT000042074418 J6_L_2020_06_000001702671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/44/CETATEXT000042074418.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 17MA02671, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 17MA02671 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN LINDITCH M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Service d'assainissement de Marseille Métropole a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile à lui verser la somme de 1 051 608,91 euros toutes taxes comprises en règlement des factures émises au titre de la participation des communes périphériques aux frais d'extension biologique de la station d'épuration, majorée des intérêts de retard à compter de sa demande préalable et du produit de leur capitalisation. Par un jugement n° 1405749 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 27 novembre 2017, la société Service d'assainissement de Marseille Métropole, représentée par Me J..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence, venue aux droits de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, à lui verser la somme de 1 051 608,91 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de contradictions dans ses motifs ; - sa créance n'est pas prescrite ; - la métropole délégante a indument conservé le produit de redevances revenant à son délégataire ; - la convention de déversement conclue entre les communes de Marseille et d'Aubagne le 13 octobre 1973 lui a été cédée par la métropole dans le cadre de la convention de délégation conclue entre elles le 30 octobre 2000 ; - elle a conclu un marché public de prestations de service verbal avec la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile à compter du 1er janvier 2001 ; - la métropole a méconnu ses obligations contractuelles au titre de la convention de délégation de service public ; - cette faute est directement à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; - ce fondement de responsabilité ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - les conclusions indemnitaires reconventionnelles de la métropole devant le tribunal comme devant la Cour sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, représentée par Me G..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société Service d'assainissement de Marseille Métropole à lui reverser le trop-perçu sur les exercices antérieurs à l'année 2015 ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés de prétendus manquements à ses obligations au titre de la convention de délégation de service public relèvent d'une demande nouvelle en appel ; - les autres moyens soulevés par la société Service d'assainissement de Marseille Métropole ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier
- Un mémoire présenté pour la métropole Aix-Marseille-Provence, a été enregistré le 3 janvier 2018 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me J... représentant la société Services d'assainissement de Marseille Métropole. Une note en délibéré, présentée pour la société Service d'assainissement de Marseille métropole, a été enregistrée le 15 juin
- Considérant ce qui suit :
- Par une convention dite " de déversement " n° 74/45 conclue le 13 octobre 1973 entre la ville de Marseille et la commune d'Aubagne, modifiée notamment par un avenant n° 88/222 du 25 janvier 1988, cette dernière a été autorisée à raccorder son réseau d'assainissement au réseau d'assainissement de la ville de Marseille en contrepartie d'une redevance destinée à couvrir les coûts d'exploitation engendrés par ce raccordement pour les équipements d'épuration. Par une convention de délégation de service public du 30 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la commune d'Aubagne, à laquelle a succédé à cette même date la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, a confié à la société Service d'assainissement de Marseille métropole, pour une durée de douze ans, la gestion de son service public d'assainissement collectif. Entre septembre 2010 et janvier 2014, la même société a émis cinquante et une factures en vue de recouvrer la participation de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, venue aux droits de la commune d'Aubagne, aux frais de mise en service d'un traitement biologique à la station d'épuration de Marseille. La communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile ayant refusé d'honorer ces factures, la société Service d'assainissement de Marseille métropole lui a adressé, le 23 avril 2014, une réclamation préalable en vue du paiement des sommes mises à sa charge à ce titre, pour un montant de 1 051 608,91 euros toutes taxes comprises, réclamation qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. La société Service d'assainissement de Marseille métropole relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile à lui verser la même somme, augmentée des intérêts moratoires capitalisés. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Le jugement attaqué, en ses points 7 et 8, expose de façon détaillée les motifs qui ont conduit le tribunal à considérer que les modalités financières de raccordement et de fonctionnement commun des réseaux d'assainissement respectifs des communes de Marseille et d'Aubagne et des ouvrages correspondants étaient exclusivement régies par les stipulations de la convention conclue entre ces collectivités le 13 octobre 1973, à l'exclusion de tout autre contrat verbal ou écrit. Le jugement précise en outre que si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a confié à la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention de déversement, elle demeure partie à celle-ci, qui n'a pas été cédée à ladite société, seulement chargée d'en poursuivre l'exécution dans les termes conclus entre la ville de Marseille et la commune d'Aubagne. Les premiers juges, enfin, ont indiqué que, pour l'application de la convention du 13 octobre 1973, la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile n'avait pas la qualité d'usager du service public de l'assainissement de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et demeurait en conséquence tierce à la convention de délégation de service public conclue le 30 octobre 2000 entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et la société Service d'assainissement de Marseille métropole. Ce faisant, ils ont nécessairement estimé que l'existence éventuelle d'un marché de prestations de service verbal, conclu entre la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille et la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile à compter du 1er janvier 2001, était, en tout état de cause, sans incidence sur les modalités financières de raccordement et de fonctionnement commun des réseaux d'assainissement respectifs des communes de Marseille et d'Aubagne et des ouvrages correspondants. Il s'ensuit qu'ils n'avaient pas à répondre davantage aux moyens et allégations des parties concernant la portée et l'exécution de ce prétendu contrat. Dès lors, le moyen tiré de ce que leur décision serait insuffisamment motivée en réponse à ces moyens et allégations doit être écarté.
- En second lieu, les contradictions affectant les seuls motifs d'un jugement sont, à la différence de celles qui touchent également son dispositif, sans incidence sur sa régularité.
- En tout état de cause, si la société Service d'assainissement de Marseille métropole fait valoir une telle contradiction dans la réponse du tribunal à l'exception d'incompétence juridictionnelle opposée devant lui par la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, il résulte de ses propres écritures de première instance qu'elle a expressément contesté devant les premiers juges le bien-fondé de cette exception. En outre, elle ne tire aucune conséquence, sur ce point, du moyen qu'elle soulève devant la Cour, qui ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 1 051 608,91 euros toutes taxes comprises à la société Service d'assainissement de Marseille métropole :
- D'une part, selon la convention de déversement du 13 octobre 1973 conclue entre la ville de Marseille et la commune d'Aubagne : " Monsieur D... F..., es-qualité, autorise Monsieur B... C..., es-qualité, à faire procéder au branchement du réseau sanitaire d'assainissement de la ville d'Aubagne sur le collecteur sanitaire de la ville de Marseille de la vallée de l'Huveaune. / La présente autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : / Article premier / La ville d'Aubagne construira la totalité du collecteur destiné à desservir son périmètre d'agglomération jusqu'au collecteur du réseau de Marseille établi sur la rive gauche de l'Huveaune (...) ". En vertu des stipulations de l'article 3 de cette convention : " La ville d'Aubagne s'engage à verser à la ville de Marseille une participation sous forme de fonds de concours d'un montant de : un million cinquante-cinq mille deux cents quarante francs (...) calculée sur l'économie de la construction d'une station d'épuration par la ville d'Aubagne, d'une part, et l'accroissement des dépenses pour surcalibrage du collecteur par la ville de Marseille, d'autre part. ". Aux termes de son article 5 : " La participation définie à l'article 3 demeurera définitive aussi longtemps que le réseau général d'assainissement de la ville de Marseille déversera les effluents transités directement en mer / La construction et l'exploitation d'une station de traitement par la ville de Marseille au débouché de l'émissaire, en mer, pourra faire l'objet d'une nouvelle convention. ".
- L'article 1er de l'avenant à cette convention, conclu le 25 janvier 1988 stipule que " Le présent avenant à la convention n° 74/45 passée entre la commune d'Aubagne et la commune de Marseille est justifié par la mise en route des installations de traitement des eaux usées de la ville de Marseille. / Il a pour objet de déterminer les conditions techniques et financières dans lesquelles les eaux usées des communes limitrophes peuvent être admises dans les antennes amont du réseau d'assainissement de Marseille (...) ". Selon l'article 8 relatif à la " participation financière au coût d'exploitation des ouvrages de traitement " de ce même avenant : " La convention initiale entre la ville de Marseille et la commune contractante réglait le problème de la participation financière de la commune contractante aux investissements réalisés par la ville de Marseille, liés au raccordement du réseau d'assainissement amont sur le réseau de transport et l'installation de traitement des effluents situés à l'aval. / Le présent avenant à la convention initiale, sur le plan économique, est destiné à fixer la contribution annuelle de la commune contractante aux dépenses d'exploitation de la station d'épuration à compter de sa mise en service (...). Cette contribution annuelle est donc due à partir du 1er janvier
- / Cette contribution annuelle IN est calculée par révision d'une contribution annuelle Io évaluée valeur janvier 1986 (année o). (...) ". Par un échange de lettres datées respectivement des 1er juillet et 11 juillet 1997, la ville de Marseille et la commune d'Aubagne ont convenu de nouvelles modalités de révision de la participation de la commune d'Aubagne aux frais de fonctionnement de la station d'épuration de Marseille.
- D'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention de délégation de service public conclue le 30 octobre 2000 entre la commune de Marseille, à laquelle a succédé la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, et la société Service d'assainissement de Marseille métropole : " Le fermier poursuit l'application des conventions de raccordement liant la collectivité aux communes limitrophes raccordées. A la date de signature du contrat, les communes concernées sont (...) Aubagne (...) ". Selon l'article 15, intitulé " contrats du service avec des tiers ", de cette convention : " A la date d'effet du présent contrat, le fermier reprend toutes les obligations contractées par la collectivité pour la gestion du service et que celle-ci lui a fait connaître. (...) De plus, le fermier poursuit l'application des conventions de raccordement liant la collectivité aux communes limitrophes. A la date d'entrée en vigueur du contrat, les communes concernées sont (...) Aubagne (...) ". Son article 84 stipule que " Sont annexés au présent contrat : / (...) 9 - les conventions de déversement des communes limitrophes (...) ".
- Aux termes du préambule de l'avenant n° 3 à la convention du 30 octobre 2000, conclu le 2 août 2006 entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et la société Service d'assainissement de Marseille métropole : " S'agissant des collectivités raccordées hors du périmètre de MPM, dont les effluents sont traités par la station d'épuration de Marseille, les conventions d'origine, qui figurent en annexe au contrat d'affermage, font l'objet de discussions entre la communauté urbaine et les communes concernées afin de répercuter les surcoûts d'exploitation du nouvel ouvrage. ". Selon l'article 10 du même avenant : " (...) L'annexe 9 relative ''aux conventions de déversements des communes limitrophes'' sera modifiée comme suit : ''Les conventions de déversement relatives aux communes d'Aubagne, de la Penne sur Huveaune, des Pennes Mirabeau, de Roquevaire et au SIBAM seront adaptées pour tenir compte des nouveaux ouvrages biologiques de la station d'épuration de Marseille. / Les nouvelles conventions entre ses communes et MPM se substitueront aux anciennes dès leur prise d'effet''. ". En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence aux moyens tirés de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole :
- Il résulte de l'instruction que la société Service d'assainissement de Marseille métropole n'a pas recherché, devant le tribunal administratif, la responsabilité contractuelle pour faute de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, se bornant à revendiquer, d'une part, l'application à la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile des stipulations contractuelles citées aux points précédents et, d'autre part, à faire état, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause de cet établissement public de coopération intercommunale. Par suite, en soutenant pour la première fois devant la Cour que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole aurait méconnu ses obligations au titre de la convention de délégation de service public du 30 octobre 2000, à la fois en ce qu'elle aurait indûment conservé, en sa qualité de collectivité délégante, le produit de redevances destinées au délégataire et en ce qu'elle n'aurait pas accompli les diligences prévues par l'article 10 de l'avenant n° 3 à cette convention, la société requérante invoque un fondement de responsabilité inédit et présente, ce faisant, des moyens relevant d'une demande nouvelle en appel. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la métropole Aix-Marseille-Provence vient aux droits tant de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole que de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la métropole à ces deux moyens doit, dès lors, être accueillie. En ce qui concerne la prescription de la créance litigieuse :
- Si la société Service d'assainissement de Marseille métropole fait valoir que sa créance ne serait pas prescrite, il résulte des écritures de la métropole Aix-Marseille-Provence que celle-ci a entendu, en cause d'appel, ne plus exciper d'une telle prescription. Il en est donc désormais inutilement discuté. En ce qui concerne les obligations financières de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile :
- En premier lieu, il résulte des stipulations précitées des articles 5 et 15 de la convention de délégation de service public conclue le 30 octobre 2000 entre la société Service d'assainissement de Marseille métropole et la commune de Marseille à laquelle a succédé la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, que cette convention met seulement à la charge du délégataire l'exécution des obligations souscrites par la collectivité délégante dans le cadre notamment de la convention de déversement du 13 octobre 1973, dont ledit délégataire assume l'exécution pour le compte de cette collectivité. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ni ces stipulations ni aucune autre clause de la même convention ou de ses avenants successifs n'ont en revanche eu pour objet ou pour effet de la substituer dans les droits de la collectivité, alors, au demeurant, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 10 de l'avenant n° 3 à cette convention que la collectivité délégataire demeure seule compétente pour négocier les modifications à la convention de déversement. Au surplus, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, succédant à la commune d'Aubagne en tant que partie à la convention de déversement dont s'agit, aurait consenti à la supposée cession de cette convention de la collectivité délégante au délégataire, un tel consentement ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être déduit de la seule circonstance qu'elle aurait réglé le montant des factures que lui a adressées le délégataire pour le compte de l'autorité délégante. Dans ces conditions, la société Service d'assainissement de Marseille métropole n'est pas fondée à se prévaloir d'une telle cession.
- En deuxième lieu, l'existence d'un marché public de services verbal conclu à compter du 1er janvier 2001 entre la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et la société Service d'assainissement de Marseille métropole ne saurait davantage être regardée comme établie, compte tenu de ce qui précède, par le seul règlement desdites factures, en l'absence notamment de tout autre élément de preuve versé aux débats par cette société, laquelle se borne à procéder par voie d'affirmations non étayées, relativement au contenu de ce prétendu marché public, à la conclusion duquel la collectivité conteste formellement, pour sa part, avoir consenti. Au demeurant, la requérante ne conteste pas les motifs, rappelés au point 3 du présent arrêt, par lesquels les premiers juges ont estimé que l'existence d'un tel contrat serait sans incidence sur les obligations financières de la communauté d'agglomération, régies par les seules stipulations précitées de la convention de déversement du 13 octobre
- En dernier lieu, il est constant que communauté d'agglomération n'était pas partie à la convention de délégation de service public du 27 octobre
- En tout état de cause, le pouvoir de modification unilatérale des clauses d'un contrat dont dispose l'administration partie à ce contrat est inopposable à son cocontractant lorsque ce dernier est, comme en l'espèce, une personne publique et ne saurait, qui plus est, concerner les clauses tarifaires de ce contrat. Dès lors, c'est à juste titre, et sans d'ailleurs entacher de contradiction les motifs de leur jugement, que les premiers juges ont estimé que ni la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ni la société Service d'assainissement de Marseille métropole, qui étaient seules parties à ladite convention, n'avaient pu lui imposer unilatéralement une modification tarifaire par un avenant à cette dernière, eu égard à l'effet relatif des contrats. En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile :
- Il résulte des stipulations précitées de la convention de déversement du 13 octobre 1973 et de ses avenants successifs, lesquelles s'imposent à la société Service d'assainissement de Marseille métropole en vertu des stipulations également précitées des articles 5 et 15 de la convention de délégation de service public du 27 octobre 2000, que l'enrichissement de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile et l'appauvrissement corrélatif de ladite société, du fait de l'impossibilité pour la seconde d'imposer à la première l'évolution des conditions tarifaires de la convention de délégation de service public, trouvent leur cause dans les stipulations mêmes de ces deux conventions. Il s'ensuit que la société ne saurait réclamer à la communauté d'agglomération le règlement du montant de ses factures sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle, au titre de son enrichissement sans cause, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, sans davantage de contradiction de motifs.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Service d'assainissement de Marseille métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 051 608,91 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires capitalisés. Sur l'appel incident de la métropole Aix-Marseille-Provence :
- La métropole Aix-Marseille-Provence ne critique pas le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal à ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement d'un trop-perçu, tiré de ce que ces conclusions n'étaient pas chiffrées. Par suite, ses conclusions présentées aux mêmes fins devant la Cour, qui doivent être regardées comme présentées par la voie de l'appel incident à l'encontre du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires dont s'agit, lesquelles, au demeurant ne sont pas davantage chiffrées en cause d'appel, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Service d'assainissement de Marseille métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est par la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société, sur ce fondement, le paiement à la métropole d'une somme de 2 000 euros.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Service d'assainissement de Marseille métropole est rejetée.Article 2 : La société Service d'assainissement de Marseille métropole versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Service d'assainissement de Marseille métropole et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme H... I..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 juin
- 3N° 17MA02671 135-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. 60-01-02-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Enrichissement sans cause. Absence.