CETATEXT000042074450 J6_L_2020_06_000001900402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/44/CETATEXT000042074450.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/06/2020, 19MA00402, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de MARSEILLE 19MA00402 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET LAURANT ET MICHAUD Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Event's Paris a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602241 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, la SARL Event's Paris, représentée par Mes Le Coguiec et Michaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rectifications en principal sont contestées ; - l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Event's Paris ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL Event's Paris, qui exerce une activité de prestations de services dans le secteur du travail intérimaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée. La SARL Event's Paris fait appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ainsi assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est contesté n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.
- En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- La SARL Event's Paris, qui ne conteste pas qu'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée au cours de la période considérée n'a pas été déclarée, alors que sa comptabilité présentait des soldes de taxe sur la valeur ajoutée collectée créditeurs au passif le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, pour des montants respectifs de 694 443 et 645 264 euros a, de façon répétée, fortement minoré la taxe sur la valeur ajoutée déclarée. Ainsi, alors qu'au cours d'une précédente vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée lui avaient déjà été notifiés, le vérificateur lui avait rappelé les règles d'exigibilité de la taxe, ces constatations traduisent une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré de la société requérante. Cette dernière n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Event's Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Event's Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Event's Paris et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France, division ouest. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- 3 N° 19MA00402 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).