CAA de Marseille, 6ème chambre, 29/06/2020, 19MA00860
CETATEXT000042074469 J6_L_2020_06_000001900860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/44/CETATEXT000042074469.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 19MA00860, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 19MA00860 6ème chambre plein contentieux C Mme MASSE-DEGOIS CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL) M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme du canal de la Brillanne a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à lui verser la somme de 154 904,88 euros au titre des frais d'entretien de ses ouvrages exposés depuis 2009 à la suite des déversements d'eau et de boues du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne.
Par un jugement n° 1601505 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a décidé la résiliation de la convention conclue le 9 mars 1921 entre la société anonyme du canal de la Brillanne et l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la lecture du jugement, a condamné l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à verser la somme de 17 595 euros à la société anonyme du canal de la Brillanne et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2019 et le 31 juillet 2019, la société anonyme du canal de la Brillanne, représentée par Me G... et Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a limité à 17 595 euros le montant de la somme qui lui est due au titre des frais d'entretien du canal de la Brillanne engendrés par les déversements provenant du canal de Manosque ;
2°) à titre principal, de porter ce montant à 188 776,98 euros toutes taxes comprises ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'éclairer la Cour sur l'ensemble des éléments à intégrer dans le calcul de la redevance annuelle qui lui est due ;
4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque les frais d'expertise exposés dans le cadre du litige ;
5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019, l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 17 595 euros à la société anonyme du canal de la Brillanne et de rejeter la demande de la société anonyme du canal de la Brillanne ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme du canal de la Brillanne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société anonyme du canal de la Brillanne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête de la société anonyme du canal de la Brillanne et de mettre à la charge de cette société la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société anonyme du canal de la Brillanne ne sont pas fondés.
Par courrier du 4 juin 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige.
La société anonyme du canal de la Brillanne a répondu à ce moyen par un mémoire enregistré le 12 juin 2020.
Par ordonnance du 27 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La présidente de la Cour a désigné Mme F... H..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
A compter de 2009, l'association syndicale autorisée du canal de Manosque a enjoint à son fermier de cesser le règlement de ces redevances et a refusé de les verser elle-même à la société anonyme du canal de la Brillanne. Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à lui acquitter ces redevances pour les années 2009 à 2017, représentant un total de 154 904,88 euros toutes taxes comprises, et relève appel du jugement, en date du 21 décembre 2018, par lequel ce tribunal a limité ses droits à la somme totale de 17 595 euros, en sollicitant devant la Cour, désormais à l'encontre de la seule association syndicale autorisée du canal de Manosque, la somme actualisée de 188 776,98 euros toutes taxes comprises, intégrant les années 2018 et 2019.
D É C I D E :
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 19MA00860 jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme du canal de la Brillanne, à l'association syndicale du canal de Manosque et à la société du canal de provence et d'aménagement de la région provençale.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 29 juin 2020.
2 N° 19MA00860 my 17-03-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats.