CETATEXT000042074493 J6_L_2020_06_000001901535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/44/CETATEXT000042074493.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 19MA01535, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 19MA01535 6ème chambre plein contentieux C Mme MASSE-DEGOIS SELARL CHANON LELEU ASSOCIES M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'étanchéités de revêtements et d'isolations (SERI) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 58 280,91 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 24 juin 2016 par le centre hospitalier de Cannes en vue du recouvrement du solde du marché de travaux dont elle était titulaire et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 23 939,98 euros toutes taxes comprises en règlement de ce marché. Par un jugement n° 1604628 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire du 24 juin 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la société SERI. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 24 juin 2016 ; 2°) de condamner la société SERI à lui verser la somme de 58 280,91 euros toutes taxes comprises ; 3°) de mettre à la charge de la société SERI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative car les pièces jointes à la demande de la société SERI ne lui ont pas été communiquées ; - le titre exécutoire contesté précise les voies et délais de recours et la demande de la société SERI était donc tardive ; - le bordereau relatif à ce titre exécutoire comporte les mentions prescrites par les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de telle sorte que l'avis des sommes à payer adressé à la société n'est entaché d'aucune irrégularité. La requête du centre hospitalier de Cannes a été communiquée à la société SERI, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par courrier du 3 juin 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par le centre hospitalier dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel. Le centre hospitalier de Cannes a répondu à ce moyen par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, qui n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 8 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme D... E..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier de Cannes. Considérant ce qui suit :
- Par un acte d'engagement en date du 23 juin 2004, le centre hospitalier de Cannes a confié à la société SERI la réalisation des travaux du lot n° 21 B " étanchéité élastomère isolation " de l'opération de reconstruction de ses locaux. Le centre hospitalier de Cannes a arrêté le décompte général de ce marché à la somme de 55 280,91 euros toutes taxes comprises en sa faveur et a notifié ce décompte à la société le 12 février
- Le directeur du centre hospitalier a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme le 24 juin
- Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par le centre hospitalier de Cannes :
- Les conclusions à fin de condamnation présentées devant la Cour à l'encontre de la société SERI par le centre hospitalier de Cannes sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans leur rédaction alors en vigueur : " sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
- Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis à l'encontre de la société SERI lui a été notifié le 13 juillet 2016 et comportait, ainsi que le démontre le centre hospitalier de Cannes en produisant le verso de cette pièce pour la première fois devant la Cour, la mention des voies et délais de recours permettant de le contester. Il en résulte que le délai imparti à la société pour saisir le tribunal administratif de Nice de sa demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de la somme mise à sa charge expirait le mercredi 14 septembre 2016 à minuit. Le centre hospitalier de Cannes est dès lors fondé à soutenir que cette demande, enregistrée le 8 octobre 2016 au greffe du tribunal, était tardive et devait être rejetée pour ce motif.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le centre hospitalier de Cannes est fondé à demander l'annulation de ses articles 1er et 2 et le rejet de la demande présentée devant le tribunal par la société SERI. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société SERI, à verser au centre hospitalier de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1604628 du tribunal administratif de Nice du 1er février 2019 sont annulés. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la société SERI est rejetée. Article 3 : La société SERI versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Cannes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cannes et à la société d'étanchéités de revêtements et d'isolations (SERI). Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient : - Mme D... E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. C... Grimaud, premier conseiller, - M. Allan Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juin
- 4 N° 19MA01535 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.