CETATEXT000042074508 J6_L_2020_06_000001904084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/45/CETATEXT000042074508.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 16/06/2020, 19MA04084 - 19MA04109, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de MARSEILLE 19MA04084 - 19MA04109 4ème chambre excès de pouvoir C M. ANTONETTI ALI ; ALI ; ALI M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée. Par un jugement n° 1811002 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2019 sous le n° 19MA04084, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) méconnaissant l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2020 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 2 mars 2020 à 12 heures 57. Le recours de M. D... contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle a été rejeté le 5 février 2020. II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2019 sous le n° 19MA04109, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2020. Le recours de M. D... contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle a été rejeté le 5 février 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me A..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes précédemment visées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. M. D..., ressortissant comorien né en 1966, fait appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée. Sur les conclusions de la requête n° 19MA04084 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.