CETATEXT000042074510 J6_L_2020_06_000001904829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/45/CETATEXT000042074510.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 19MA04829, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 19MA04829 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS WAHED M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 12 mars 2019 par lesquels le préfet de Vaucluse, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1902230 du 25 avril 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 12 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle ne précise pas le pays de renvoi ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour à son encontre est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 13 mars 2020 au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme E... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., né le 21 mai 1989 et de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 21 septembre 2015 accompagné de son épouse, une compatriote, et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Il a présenté, le 23 novembre de la même année, une demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2016, elle-même confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre suivant. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie, le 12 mars 2019, le préfet de Vaucluse, par deux arrêtés du même jour, a, d'une part, obligé M. D... à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixé le pays de renvoi et d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité des arrêtés contestés :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... est habituellement présent sur le territoire national avec son épouse et leurs deux enfants, qui y sont nés les 29 septembre 2015 et 15 novembre 2017, au moins depuis le début de l'année
- M. D... occupe, en outre, un emploi à temps plein à durée indéterminée depuis le mois de mars
- Par ailleurs, son épouse fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médical depuis le mois de janvier 2016, du fait notamment d'un état dépressif persistant. A ce titre, lui a été délivré, le 29 juillet 2017, un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement définitif n° 1905313 du 14 octobre 2019, certes postérieur à l'arrêté contesté du 12 mars de la même année, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler, après avoir annulé sa décision du 25 janvier précédent refusant à l'intéressée le renouvellement de ce titre. Il s'ensuit que tant Mme D... que ses enfants mineurs ont vocation à demeurer sur le territoire national en cas d'éloignement du requérant à destination du Kosovo, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu l'auteur de l'arrêté attaqué, la reconstitution de la cellule familiale n'apparaît pas possible dans le pays d'origine de M. D... et de son épouse. Dans ces conditions, quand bien même le requérant ne justifie pas de ses conditions d'entrée sur le territoire national et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, les arrêtés contestés portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 12 mars
- Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) " et de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
- D'autre part, selon l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".
- En l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, au regard des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de M. D... dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
- M. D... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi qu'il a été dit. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, sous réserve que Me B..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser directement.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1902230 du 25 avril 2019 est annulé.Article 2 : Les arrêtés pris à l'encontre de M. D... par le préfet de Vaucluse le 12 mars 2019 sont annulés.Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 juin
- 4N° 19MA04829 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.