CETATEXT000042074520 J6_L_2020_06_000002000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/45/CETATEXT000042074520.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 20MA00202, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 20MA00202 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS BUQUET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé son le renouvellement de son titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903263 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 29 mai 2020, Mme A..., représentée par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant son admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen est opérant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant son admission au séjour. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2020 et le 5 juin 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de la requérante est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme D... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née le 15 février 1983 et de nationalité marocaine, est régulièrement entrée en France le 24 mai 2015, munie d'un visa de long séjour en cours de validité délivré en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, épousé au Maroc le 29 décembre
- Elle déclare s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national. Le 5 juin 2016, lui a été délivré en cette même qualité un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Son divorce d'avec son époux a été prononcé par un jugement marocain du 16 février
- Le 1er juin de la même année, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de salariée. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 30 août précédent par lequel ce dernier a rejeté sa demande et ordonné son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
- Si Mme A... justifie être régulièrement entrée en France le 24 mai 2015 ainsi qu'il a été dit, les pièces qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle aurait séjourné habituellement sur le territoire national avant le mois de décembre 2016 et au cours du premier trimestre de l'année 2017, de sorte qu'elle justifie d'une présence d'une seule durée d'un peu plus de deux années à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si elle fait état des liens personnels noués depuis son arrivée sur le territoire national, l'intensité de ces liens n'est pas démontrée par les seules attestations produites, rédigées pour la plupart en des termes vagues et peu circonstanciés et ne faisant pas état, en tout état de cause, de relations antérieures à l'année
- En outre, la requérante, qui n'a pas d'enfant, n'établit pas la réalité de sa relation avec un compatriote depuis l'année 2017 par la seule attestation de l'intéressé versée aux débats, alors au demeurant que le bail d'habitation qu'elle a conclu à son seul nom le 6 octobre 2019 comporte la mention " célibataire ", l'attestation rédigée le 25 septembre de la même année par le directeur et l'assistante socio-éducative de la résidence sociale où celle-ci était hébergée entre le 1er avril 2018 et le 1er novembre 2019 ne faisant pas davantage état de cette prétendue liaison. Enfin, Mme A... ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, quand bien même elle justifie d'une intégration professionnelle en France depuis le mois de mai 2017, la requérante ne démontre pas y avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à cette dernière par cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté.
- En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entaché l'arrêté contesté, à l'appui duquel l'intéressée ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit être écarté eu égard à ce qui précède.
- En troisième et dernier lieu, la décision refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour temporaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que celle l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Gard le 30 août
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte également présentées par cette dernière ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à que la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l'État, qui n'y est pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. Allan C..., premier conseiller. Lu en audience publique le 29 juin
- 2N° 20MA00202 MY 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.