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20MA00642

CETATEXT000042074523 J6_L_2020_06_000002000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/45/CETATEXT000042074523.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 20MA00642, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 20MA00642 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS ABDOULOUSSEN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 1904394-1904399 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant cet arrêt et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la régularité de son entrée en France ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît cet article ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin suivant. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme D... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., né le 6 juin 1989 et de nationalité guinéenne, déclare être régulièrement entré en France le 9 août 2017, muni d'un visa de court séjour en cours de validité et accompagné de son épouse et de leur fille aînée née en Ukraine le 19 mars
  3. Il déclare s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national avec sa famille nucléaire. Il a présenté, le 5 septembre 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet
  4. Un second enfant est né de cette union sur le territoire national le 12 mai
  5. A la suite de cette décision, le préfet de l'Aude a, par arrêté du 6 août de la même année, ordonné l'éloignement de M. C.... Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 août 2019 :
  6. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables, en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, notamment administrative et familiale, de M. C.... Il mentionne ainsi les décisions précitées de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, indique les raisons ayant conduit son auteur à considérer que l'éloignement de l'intéressé ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et relève que celui-ci n'a pas démontré être exposé à des risques pour sa sécurité, sa liberté ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions cet arrêté, aussi bien en ce qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français, qu'en ce qu'il fixe le pays de renvoi, précise suffisamment les considérations de droit et de fait le fondant, dont son auteur avait seulement à faire état. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté contesté révèle que, contrairement à ce qui est soutenu, la situation personnelle de M. C... a fait l'objet d'un examen effectif préalablement à son édiction, en ce qui concerne tant le principe de son éloignement que la détermination du pays de renvoi.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
  9. M. C... invoque à l'appui de ses conclusions la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celles-ci, abrogées au 31 juillet 2015, ont été reprises à l'article L. 743-3 du même code. L'appelant doit être ainsi regardé comme soutenant que ces dernières dispositions ont été méconnues.
  10. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté contesté fait notamment état de l'absence de démonstration par le requérant des risques auxquels il se prétend exposé dans son pays d'origine au sens et pour l'application de l'article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indépendamment du rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes. Son auteur a, par ailleurs, examiné les conséquences de l'éloignement envisagé sur la vie privée et familiale de M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, à tort, cru lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et aurait, ainsi, entaché son arrêté d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Aude dans son arrêté contesté, le requérant est régulièrement entré en France au cours de l'été 2017 et qu'il s'est tout aussi régulièrement maintenu sur le territoire national jusqu'à ce que la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile lui fût notifiée deux ans plus tard. Par ailleurs, M. C... justifie de ce que son épouse y fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique ainsi que d'un traitement médical pour une " dépression réactionnelle ". Il ressort également des pièces du dossier que son fils fait quant à lui l'objet d'un suivi médico-social depuis sa naissance, en raison de " troubles de la motricité et du tonus " ainsi que d'un " décalage de l'acquisition des fonctions psychomotrices " rendant nécessaires une " surveillance médicale rapprochée ", la famille bénéficiant également à ce titre d'un accompagnement parental. Toutefois, le requérant ne démontre, par les mêmes pièces, aucune insertion socio-professionnelle depuis son arrivée en France où il séjournait seulement depuis deux années à la date de l'arrêté contesté. Il ressort également des éléments du dossier que son épouse, dont la demande d'asile a également été rejetée, fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire, tandis qu'il n'est pas démontré que le jeune âge de leurs enfants ou l'état de santé du cadet impliqueraient leur maintien sur le territoire national. Enfin, si l'arrêté contesté a pour conséquence d'éloigner M. C... à destination du pays dont il a la nationalité, soit la Guinée-Conakry, alors que l'arrêté préfectoral concernant son épouse a pour conséquence d'éloigner cette dernière à destination du pays, dont elle a la nationalité, soit l'Ukraine, le requérant allègue sans l'établir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la reconstitution immédiate de la cellule familiale serait impossible soit en Guinée-Conakry, où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales, soit, le cas échéant, en Ukraine, eu égard notamment à sa situation maritale. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 prévoient que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  16. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et alors en particulier que l'exécution de l'arrêté contesté n'a pas pour conséquence de séparer, fût-ce momentanément, les enfants de M. C... de l'un ou l'autre de leurs parents, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
  18. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel celui-ci ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit, au regard de ce qui précède, être écarté.
  19. En septième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  20. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la motivation de l'arrêté contesté révèle que le préfet a apprécié les risques encourus par M. C... en cas de retour dans son pays d'origine, sans s'estimer lié sur ce point par les décisions rendues par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que sa décision fixant le pays de renvoi, serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
  21. En huitième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aude aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas retenu, à tort, que le requérant, qui justifie être arrivé en France muni d'un visa en cours de validité, est entré irrégulièrement sur le territoire national. Le moyen tiré de ce que son arrêté contesté est entaché sur ce point d'erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
  22. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que la même décision méconnaîtrait l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que celle lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui desquels M. C... ne fait valoir aucun élément nouveau devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels le premier juge a, à bon droit, écarté ces moyens aux points 14 et 13 respectivement de son jugement.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Aude le 6 août
  24. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  26. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la somme réclamée par Me E... sur leur fondement, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens de la présente instance, soit mis à la charge de l'Etat qui n'y est pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. Allan A..., premier conseiller. Lu en audience publique le 29 juin
  27. 2N° 20MA00642 my 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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