← France

20MA00955

CETATEXT000042074527 J6_L_2020_06_000002000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/07/45/CETATEXT000042074527.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/06/2020, 20MA00955, Inédit au recueil Lebon 2020-06-29 CAA de MARSEILLE 20MA00955 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1904159 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme D..., représentée par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant cet arrêt et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; - ce moyen est fondé ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant son admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle refusant son admission au séjour ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 5 mars 2020 au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin suivant. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme E... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., née le 31 décembre 1935 et de nationalité marocaine, est régulièrement entrée en France le 15 juillet 2016, munie d'un visa de court séjour en cours de validité. Elle déclare s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national. Elle a sollicité, le 7 février 2017, son admission au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 11 juillet suivant du préfet de l'Hérault aujourd'hui définitif, par lequel ce dernier a, en outre, ordonné son éloignement. Elle a présenté, le 14 janvier 2019, une nouvelle demande de titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 29 avril précédent par lequel ce dernier a rejeté sa demande et, une nouvelle fois, ordonné son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D... justifie être entrée régulièrement en France au cours de l'été
  8. Elle fait valoir, sans contestation de la part du préfet de l'Hérault, qui n'a pas défendu devant la Cour et n'avait pas discuté ce point dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif, qu'elle n'a plus quitté le territoire national depuis lors et verse aux débats des pièces médicales confirmant sa présence en France au cours des années 2017 et
  9. Les mêmes pièces établissent, par ailleurs, que l'intéressée, âgée de quatre-vingt-quatre ans à la date de l'arrêté contesté, souffre de diverses pathologies dont une insuffisance cardiaque ayant conduit à la pose d'un pacemaker au cours de l'année 2017, outre des problèmes articulaires et de vue. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... fait l'objet d'un suivi médical régulier en France, son état de santé nécessitant " des examens et des soins réguliers " ainsi que " une aide à domicile ". A cet égard, elle justifie de la présence régulière sur le territoire national de trois de ses quatre enfants, dont deux ont la nationalité française, son fils attestant en outre héberger sa mère, tandis que l'ainée de ses filles certifie de son côté subvenir à ses besoins. Contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de l'Hérault devant les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine, son divorce d'avec son ex-époux, lequel réside toujours au Maroc, ayant été prononcé le 8 avril 1968, tandis que la garde de son fils cadet a été confiée à sa propre mère. Dans ces conditions, Mme D... justifie avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté contesté. Doit, par suite, être accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de cette dernière une atteinte excessive et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève et notamment celui tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 29 avril
  11. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Son article L. 911-3 dispose que " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
  13. En l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs exposés au point 3, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme D... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il y a lieu de le lui enjoindre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  14. Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
  15. Mme D... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi qu'il a été dit. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. Il y a lieu, sous réserve que Me C..., avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser directement.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1904159 du 21 octobre 2019 est annulé.Article 2 : L'arrêté pris à l'encontre de Mme D... par le préfet de l'Hérault le 29 avril 2019 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'B... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 juin
  17. 6N° 20MA00955 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.