Vu la procédure suivante : Mme D... F..., agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur B... C..., M. A... C... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise de charge de B... C... dans cet établissement. Le tribunal administratif a, par un jugement n° 1603102 du 14 mars 2017, condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme F... une indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille B... et une indemnité provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son propre préjudice et, par un jugement n°1603103 du 19 juin 2018, condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme F... une indemnité supplémentaire de 190 069 euros en réparation du préjudice subi par sa fille B..., une indemnité supplémentaire de 35 000 euros en réparation de son propre préjudice, à verser à celle-ci une indemnité trimestrielle au titre des frais liés au handicap déterminés sur la base d'un taux quotidien fixé à 90 euros, à verser à M. C... une somme de 10 000 euros, à M. F... une somme de 9 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 49 567,35 euros au titre des dépenses de santé exposées ainsi qu'une somme de 182 356,96 euros au titre des dépenses futures. Par un arrêt n° 17BX00912, 18BX03314 et 18BX03325 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Libourne et de Mme F... et autres, condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme F..., en sa qualité de représentante légale de sa fille B... la somme provisionnelle de 538 480 euros et la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de ses préjudices propres, à M. C... la somme provisionnelle de 5 000 euros, à M. F... la somme provisionnelle de 4 500 euros et à la CPAM de la Gironde la somme de 66 868,86 euros ainsi que les sommes correspondant aux frais futurs en lien avec les fautes commises après prise en compte d'un taux de perte de chance de 50 % et rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme F... et autres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.