CETATEXT000042091844 J0_L_2020_07_000001801556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/18/CETATEXT000042091844.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 02/07/2020, 18VE01556, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de VERSAILLES 18VE01556 5ème chambre plein contentieux C M. OLSON SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES Mme Jeanne SAUVAGEOT M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles du 5 mai 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de prendre les mesures d'exécution impliquées nécessairement par l'annulation de la décision du 5 mai 2015, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1506342 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M. C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision du 5 mai 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de prendre les mesures d'exécution impliquées nécessairement par l'annulation de la décision du 5 mai 2015, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait les conditions du décret du 29 avril 2002 pour avoir droit à l'alimentation de son compte épargne-temps à hauteur de vingt-cinq jours de congés qu'il n'a pas pu prendre au titre de l'année scolaire 2013-2014 ainsi qu'à l'indemnisation de ces jours épargnés ; il a pris le minimum de vingt jours de congés annuels et pouvait donc demander l'alimentation de son compte-épargne temps à hauteur de vingt-cinq jours de congés annuels non pris ; il disposait de quarante-cinq jours sur son compte-épargne temps et pouvait donc exercer son droit d'option et demander l'indemnisation de vingt-cinq jours épargnés ; cette demande a fait l'objet d'un avis favorable du chef d'établissement ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en substituant au fondement erroné de la décision une circulaire dépourvue de valeur réglementaire ajoutant illégalement une condition aux dispositions réglementaires applicables ; - la circulaire DAPAOS/DE n° 2014-028 du 27 octobre 2014 fait obligation aux directeurs et chefs d'établissement de prendre des mesures afin que les agents puissent prendre la majorité de leurs congés annuels de manière régulière et non aux agents de justifier des circonstances exceptionnelles justifiant qu'ils n'ont pas été mesure de prendre l'ensemble de leurs congés annuels ; au demeurant, il résulte du certificat administratif établi par son chef d'établissement que cette situation n'est pas de son fait mais des nécessités de service ; le rectorat de Versailles n'a pris aucune mesure, notamment par l'allocation de moyens humains supplémentaires, permettant de mettre un terme aux circonstances le mettant dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés ; le caractère récurrent de la demande d'indemnisation n'est pas un motif légal de refus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - l'arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministre de l'éducation nationale et dans les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte-épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., attaché principal d'administration, affecté en qualité d'adjoint gestionnaire du lycée Antoine Lavoisier à Porcheville, fait appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation de vingt-cinq jours de congés non pris au titre de l'année scolaire 2013/2014. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.