CETATEXT000042091893 J1_L_2020_06_000001902137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/18/CETATEXT000042091893.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/06/2020, 19PA02137, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de PARIS 19PA02137 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SARL BERGER, THIRY & ASSOCIES (BTA) Mme Christelle ORIOL Mme STOLTZ-VALETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Colisée Re a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2016, à raison des locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire 40, rue du Colisée à Paris 8ème. Par un jugement n° 1711547/1-2 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 5 janvier 2020, la société Colisée Re, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1711547/1-2 du 7 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'appliquer aux locaux en litige les tarifs applicables aux locaux de stockage, de réduire en conséquence ses bases imposables à la taxe contestée et de lui en accorder la restitution à concurrence de 73 676 euros ; 4°) de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison des travaux de restructuration qui affectaient les locaux dont elle est propriétaire 40, rue du Colisée à Paris 8ème, ceux-ci, impropres à leur destination et à toute utilisation, ne pouvaient plus être considérés comme étant à usage de bureaux au 1er janvier 2016 ; - dès que lors que dans le litige relatif aux taxes foncières dues au titre des années 2016 et 2017, l'administration fiscale a admis qu'en l'état, le bâti encore existant dans l'immeuble en cause présentait les caractéristiques d'un dépôt, il y a au moins lieu d'appliquer aux locaux en litige les tarifs applicables aux locaux à usage de dépôt et de lui accorder une restitution de taxe à due concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Colisée Re ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire dans le 8ème arrondissement de Paris, 40, rue du Colisée, d'un immeuble abritant des locaux à usage de bureaux d'une surface de 7 194 m2, la société Colisée Re a estimé qu'en raison des travaux de restructuration entrepris dans cet immeuble, elle n'aurait pas dû acquitter, au titre de l'année 2016, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, pour un montant de 95 429 euros. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à en obtenir la décharge. Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". 3. Dès lors que la société Colisée Re a spontanément acquitté, au titre de l'année 2016, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, il lui appartient de justifier de son caractère exagéré pour pouvoir en obtenir la décharge ou la réduction. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : (...) 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, conformément aux dispositions ci-dessous : :
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