CETATEXT000042091946 J3_L_2020_06_000001800155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/19/CETATEXT000042091946.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30/06/2020, 18BX00155, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX00155 3ème chambre plein contentieux C Mme PHEMOLANT VILLARS-CANCE Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Lasserre à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation des troubles de voisinage occasionnés par le City Stade au cours des années 2013 à 2017, d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures utiles pour faire respecter l'arrêté municipal encadrant l'utilisation du City Stade, de faire édifier une clôture autour du City Stade et d'y installer un filet anti-ballons, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1500032 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Lasserre à verser à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 17 juin 2019, la commune de Lasserre-Pradère, venant aux droits de la commune de Lasserre, représentée par Me J..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation, pour avoir considéré que sa responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police de son maire était engagée à l'égard des époux C... ; si elle est propriétaire de l'équipement en cause, destiné à la pratique de sports de type football et basket-ball, et qu'elle l'a financé, il est néanmoins localisé en partie sur le territoire de l'ancienne commune de Pradère-Les-Bourguets, et est utilisé par les habitants des deux anciennes communes ; les deux municipalités ont chacune mis en place des moyens propres à éviter les troubles à la tranquillité des riverains de l'ouvrage ; le maire de la commune de Pradère-Les-Bourguets a pris un arrêté le 30 novembre 2015 destiné à limiter les horaires d'utilisation du City Stade ; par ailleurs, un arrêté conjoint des maires de Lasserre et de Pradère-Les-Bourguets, enregistré sous le n°1/2017, répondait aux doléances des époux C... en ce qu'il interdit l'utilisation de l'équipement sportif entre 18h30 et 9h du matin, ainsi que les dimanches et jours fériés, l'utilisation d'appareils sonores, et la consommation d'alcool sur place, de sorte que, même si cet arrêté n'a pas été versé aux débats en première instance, cet arrêté est de nature à établir que les horaires, la consommation d'alcool et l'usage de la musique, ont fait l'objet d'une réglementation municipale adaptée en vue d'assurer le maintien de la tranquillité publique ; la communauté d'intérêts liant les deux communes aurait dû être prise en considération par les premiers juges, quant à l'utilisation conjointe du City Stade d'autant plus que la commune de Pradère-Les-Bourguets, et la commune de Lasserre, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2017, ont fusionnée par la création d'une nouvelle commune dénommée Lasserre-Pradère, à compter du 1er janvier 2018 ; - la commune de Lasserre avait pris des mesures appropriées destinées à limiter les nuisances susceptibles d'être engendrées par la proximité du City Stade dès le mois de septembre 2014 en bloquant l'accès par le chemin communal aux véhicules par la mise en place d'une chaîne et de rochers volumineux, par la pose fin 2015 d'un filet anti-ballons, dont le financement n'a pu être décidé qu'au titre du budget 2015, compte tenu de son coût élevé ; l'arrêté visé indique que tous manquements constatés par la gendarmerie feraient l'objet de poursuites ; un affichage a été positionné, de manière visible, au début de l'année 2015 sur le terrain prévoyant que " l'utilisation en accès libre est autorisé tous les jours de 9h à 22h " ; le maire a multiplié les démarches amiables en amont de la procédure en répondant aux multiples sollicitations téléphoniques de M. et Mme C... de sorte qu'il doit être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes dans le cadre de son pouvoir de police pour limiter les nuisances supportées par les époux C..., tout en préservant l'utilisation du City Stade dans le cadre des activités extra scolaires des enfants de la commune ; - les nuisances sonores dont se plaignent les époux C... sont très limitées compte tenu de la distance entre leur maison et l'équipement en cause ; - sa responsabilité sans faute ne saurait en tout état de cause être engagée, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, en l'absence de préjudice anormal et spécial, ce que la cour ne pourra que confirmer. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Thevenot-Mays-Bosson, concluent au rejet de la requête de la commune de Lasserre-Pradère et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant expressément référence à leurs écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C..., propriétaires d'un terrain sis n° 110 impasse du village, cadastré section A n° 666, à Pradère-Les-Bourguets, y ont fait construire leur maison d'habitation, et y résidaient depuis le 14 octobre
- Au cours de l'hiver 2012-2013, la commune de Lasserre a aménagé à proximité de leur habitation un terrain permettant la pratique du football couplé avec des panneaux de basket-ball, de type City Stade. Estimant subir des nuisances du fait du fonctionnement de cet équipement sportif à proximité immédiate de leur terrain, M. et Mme C..., en leur qualité de riverains de cet ouvrage, ont adressé au maire de la commune de Lasserre, propriétaire de l'ouvrage, un recours gracieux en date du 3 septembre 2014, reçu le 9 septembre suivant, lui demandant de prendre des mesures pour faire cesser les troubles de voisinage imputables aux nuisances occasionnées par la proximité de l'équipement en cause, en particulier en interdisant l'accès du stade aux véhicules à moteur, en réglementant l'utilisation du City Stade concernant les horaires d'ouverture et l'usage de la musique, et en posant un filet anti-ballons entre cet ouvrage et leur propriété. La commune de Lasserre ayant gardé le silence sur cette demande, M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Lasserre, aux droits de laquelle se trouve désormais, après fusion, la commune de Lasserre-Pradère, à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation des troubles de voisinage occasionnés par le City Stade au cours des années 2013 à 2017, d'enjoindre à la commune de prendre toutes mesures utiles pour faire respecter l'arrêté municipal encadrant l'utilisation du City Stade, de faire édifier une clôture autour du City Stade et d'y installer un filet anti-ballons, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La commune de Lasserre-Pradère, substituée à la commune de Lasserre dans le cadre d'une fusion des communes de Lasserre et de Pradère-Les-Bourguets par arrêté préfectoral du 7 décembre 2017, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a condamné la commune de Lassere à verser à M. et Mme C... une indemnité de 2 000 euros en réparation des nuisances subies durant la période allant de 2013 à fin 2015 du fait de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Lasserre-Pradère :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ".
- La maison de M. et Mme C..., édifiée sur un terrain acquis par ces derniers en 2012, soit antérieurement à l'aménagement du terrain de sport en cause, se situe, d'après les plans et photographies produits, à une vingtaine de mètres du terrain sportif, séparé de la propriété de M. et Mme C... par le seul chemin d'accès du City Stade, et initialement ouvert au public sans réglementation particulière en début d'année 2013, à l'exception de la pose d'une affichette limitant l'utilisation du City Stade entre 9 heures et 22 heures. M. et Mme C... ont saisi le maire de la commune de Lasserre des nuisances liées à la fréquentation de cet équipement, tenant notamment au bruit généré par les utilisateurs et par leurs véhicules, aux incivilités telles le dépôt de détritus aux abords du City Stade, ainsi qu'aux incursions répétées de joueurs sur leur terrain pour récupérer les ballons, à la dégradation de leurs plantations et de leur clôture du fait de l'encastrement de ballons.
- Pour contester le principe de sa responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police de son maire, la commune de Lasserre-Pradère se prévaut des aménagements utiles mis en place afin d'éviter les troubles à la tranquillité des riverains de l'équipement sportif en cause, implanté les territoires des anciennes communes de Lasserre et de Pradère-Les-Bourguets, et accessible d'une part par un chemin piétonnier dit " chemin des Chênes " appartenant à la commune de Lasserre et, d'autre part, par un chemin rural propriété de la commune de Pradère-Les-Bourguets, en particulier l'interdiction de l'accès des véhicules à moteur se rendant au City Stade par l'installation d'une chaîne et d'un empierrement du chemin d'accès dit " chemin des Chênes " en septembre
- Si la commune se prévaut, en appel, de l'édiction d'un arrêté pris conjointement par les maires respectifs des communes de Lasserre et de Pradère-Les-Bourguets, enregistré sous le numéro 1/2017, réglementant l'utilisation du City Stade de 18 heures 30 à 9 heures tous les jours, interdisant sa fréquentation les dimanches et jours fériés à partir de 12 heures 30, rappelant l'interdiction d'accès des véhicules motorisés au City Stade et à ses abords, l'utilisation des appareils sonores et la consommation d'alcool dans son enceinte, cet arrêté postérieur à la période pour laquelle la responsabilité de la commune de Lasserre a été retenue par le jugement attaqué, n'est pas de nature à établir que la commune aurait alors pris des mesures suffisantes et efficaces pour faire cesser les nuisances subies par les riverains du City Stade et en particulier celles supportées par M. et Mme C..., lesquelles étaient, compte tenu de leur persistance et de leur intensité, de nature à porter atteinte à la tranquillité de ces derniers et à la jouissance paisible de leur propriété. Comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, ce n'est que le 30 novembre 2015, soit près de trois ans après la mise en service de cet équipement sportif, que le maire de Pradère-Les-Bourguets a édicté un arrêté, complété le 30 mai 2016, interdisant la circulation des deux-roues à moteur sur le chemin d'accès au City Stade et limitant ses horaires d'utilisation. La commune de Lasserre-Pradère persiste en appel à soutenir avoir pris des mesures appropriées et suffisantes en installant un filet de protection pare-ballons pour réduire tout risque de projection intempestive. Toutefois, le filet de protection qu'elle a installé, d'une hauteur de cinq mètres seulement, laissant un vide de deux mètres sous le filet, et qui, faute d'avoir été édifié de part et d'autre du terrain, s'est révélé partiellement approprié, alors qu'il n'est pas contesté que les nuisances subies par M. et Mme C... ont persisté après son installation, intervenue seulement à la fin du mois de novembre
- Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 juin 2015, à la demande de M. et Mme C..., corrobore les nuisances dont ils se plaignent en ce que l'huissier a constaté l'absence de filets de protection anti-ballon, des traces d'enfoncement coïncidant avec l'impact de ballons dans la clôture du terrain des intéressés, ainsi que la présence de détritus aux abords immédiats du City Stade. Les circonstances invoquées par la commune de Lasserre-Pradère de l'existence d'une communauté d'intérêts liant les communes de Lasserre et de Pradère-Les-Bourguets, de l'utilisation conjointe du City Stade par leurs habitants et de contraintes budgétaires, ne sont pas de nature à exonérer la commune de Lasserre de sa responsabilité pour abstention fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en vue d'assurer le maintien de la tranquillité publique. Il suit de là que la commune de Lasserre-Pradère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en ne prenant pas les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre fin aux nuisances susmentionnées, qui sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lasserre-Pradère, venant aux droits de la commune de Lasserre, pour la période non contestée allant de 2013 à fin 2015 et a condamné la commune de Lasserre à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune de Lasserre-Pradère demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lasserre-Pradère la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Lasserre-Pradère est rejetée. Article 2 : La commune de Lasserre-Pradère versera à M. et Mme C... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lasserre-Pradère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lasserre-Pradère et à M. E... C... et à Mme D... C.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... H..., présidente, Mme G... I..., présidente-assesseure, Mme A... B..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- La présidente, Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 2 N° 18BX00155 49-04-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple. 60-01-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Omissions.