CETATEXT000042091950 J3_L_2020_06_000001800211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/19/CETATEXT000042091950.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30/06/2020, 18BX00211, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 18BX00211 3ème chambre plein contentieux C Mme PHEMOLANT CHEMINET OLIVIER Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 065 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui a causés la communication d'informations erronées par l'administration sur ses droits à pension de retraite. Par un jugement n° 1601991 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal au compter du 29 décembre 2015, ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral résultant pour elle de la communication d'informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à pension de retraite. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2018 et le 24 septembre 2018, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2017 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 176 065 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté tout lien de causalité entre la faute commise par l'administration résultant de l'information erronée qui lui a été donnée sur ses droits à pension de retraite et les préjudices économiques subis résultant de la perte de chance d'un maintien en activité durant deux années supplémentaires, lequel lien causal doit être regardé comme établi ; son courrier de demande de départ anticipé en date du 11 mars 2010 énonce clairement qu'elle s'inscrivait dans la perspective d'une liquidation de sa pension à l'âge de 60 ans, conformément à la législation alors en vigueur, alors qu'à cette date, le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension n'avait pas encore été inscrit dans le projet de loi portant réforme des retraites qui n'a été déposé à l'Assemblée nationale que le 13 juillet 2010 ; son état de santé justifiait également sa demande de départ anticipé ; elle établit que sa demande de démission, datée du 11 août 2010, est postérieure à la délivrance des informations erronées contenues dans le courriel du 28 juillet 2010 reçu le 11 août 2010, lesquels renseignements erronés ont eu une part déterminante dans son choix de quitter le service par anticipation ; - son préjudice financier en lien avec la perte de chance d'avoir perçu deux années supplémentaires de traitement doit être chiffré à la somme de 151 224 euros au titre des années 2011 et 2012 ; elle a droit à une indemnité représentative de la majoration de l'indemnité de départ volontaire d'un montant de 19 841 euros, dès lors que cette indemnité aurait dû être calculée au regard de sa rémunération brute annuelle de 2012, qu'elle chiffre à la somme de 153 752 euros, conformément à l'article 6 du décret du 17 avril 2008, alors que celle qu'elle a perçu en 2010, calculée sur la base de sa rémunération de 2009, s'élevait à 133 911 euros ; - elle a subi un préjudice moral résultant des troubles subis dans ses conditions d'existence et de la souffrance morale liée à l'incertitude sur le montant et sur la date à laquelle elle pourrait bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite, qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros ; - l'administration ne conteste pas qu'elle a subi un préjudice résultant du décalage de deux ans dans la perception de sa pension de retraite et dans la modification de son montant, dont elle demande réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaire ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née le 5 janvier 1956, inspectrice de l'équipement du Conseil général environnement et développement durable au sein de la mission d'inspection générale et territoriale de Bordeaux, a demandé à bénéficier, pour raisons personnelles, du dispositif d'indemnité de départ volontaire le 11 mars
- Le 7 juillet 2010, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement lui a proposé une indemnité de 133 911 euros bruts, qu'elle a acceptée. Par lettre du 10 août 2010, modifiée le lendemain, Mme A... a présenté sa démission, avec effet au 31 décembre 2010 et a été radiée des cadres à cette date. Mme A... a sollicité la liquidation de sa pension de retraite à compter du 5 janvier 2016, date de son soixantième anniversaire. Par un courrier du 2 octobre 2015, le chef du bureau des pensions du ministère a rejeté sa demande. Mme A... a sollicité, par un courrier reçu le 29 décembre 2015, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délivrance d'informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à pension de retraite. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 176 065 euros en réparation des préjudices subis. Mme A... relève appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la délivrance d'informations erronées sur ses droits à pension de retraite.
- La requérante n'est fondée à demander l'indemnisation que des seuls préjudices qui présentent un lien de causalité direct avec les fautes de l'administration en lui délivrant des informations erronées sur ses droits à pension de retraite.
- Mme A... soutient que les informations erronées délivrées par son administration et la perspective d'une liquidation de sa pension de retraite à l'âge légal d'ouverture des droits alors en vigueur, soit à la date de son 60ème anniversaire, qui en a résulté, ont été le motif essentiel de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite au 5 janvier 2016 et non pas au 5 janvier 2018, et que si elle avait eu connaissance de ces nouvelles dispositions qui diffèrent à 62 ans l'entrée en jouissance de sa pension, elle aurait prolongé son activité professionnelle de deux années supplémentaires, soit jusqu'en
- Elle demande par suite à être indemnisée du préjudice résultant de la privation de traitement sur cette période ainsi que la majoration du montant de l'indemnité de départ volontaire.
- S'il est constant que l'administration a délivré à l'intéressée des informations inexactes en lui indiquant qu'elle bénéficierait de l'ouverture de ses droits à pension selon les dispositions législatives en vigueur à la date de sa radiation des cadres alors que ses droits devaient être déterminés selon celles en vigueur à la date à laquelle la pension pouvait être mise en paiement, il ressort des termes mêmes de son courrier du 11 mars 2010 que ses demandes de départ anticipé et de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ont eu pour motif déterminant la poursuite d'un projet personnel lui permettant de " donner un nouveau sens à sa vie ", ainsi que des considérations liées à sa santé, même si ce courrier indiquait espérer pouvoir prendre une future retraite à 60 ans. Il ne résulte pas de l'instruction que le courrier, daté du 11 août 2010, par lequel elle a réitéré sa démission, revienne sur le motif déterminant de son départ anticipé alors même que ce courrier ramène du 5 janvier 2011 au 31 décembre 2010 la date à laquelle Mme A... demande sa radiation des cadres, et si cette nouvelle date a été fixée afin d'être antérieure à la date supposée d'entrée en vigueur de la réforme des retraites alors en cours de discussion parlementaire. Au demeurant, Mme A... ne produit aucun courrier par lequel elle aurait subordonné son départ anticipé à l'assurance de l'ouverture de ses droits à pension en
- Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice à raison des informations inexactes que l'administration lui a données, en particulier en lien avec la perte de la possibilité de décider de la prolongation de son activité deux années supplémentaires. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices économiques résultant de la privation de son traitement en 2011 et 2012 et de la minoration de son indemnité de départ volontaire.
- Si Mme A... demande, en cause d'appel, l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du décalage de deux ans dans la perception de sa pension de retraite et dans l'éventuelle modification de son montant, ce chef de préjudice, au demeurant non chiffré, ne résulte pas directement des renseignements erronés donnés par l'administration mais uniquement du changement de régime législatif issue de la loi précitée du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
- Compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à solliciter la majoration de l'indemnité d'un montant de 1 000 euros, non contestée par le ministre de la transition écologique et solidaire, accordée par les premiers juges en réparation de son préjudice moral.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité son indemnisation à la somme de 1 000 euros.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... H..., présidente, Mme F... I..., présidente-assesseure, Mme B... C..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- La présidente, Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 2 N° 18BX00211 60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.