CETATEXT000042091990 J3_L_2020_06_000001903944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/19/CETATEXT000042091990.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30/06/2020, 19BX03944, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de BORDEAUX 19BX03944 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT PATHER Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900260 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionné ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne vise par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas mention de la demande d'autorisation de travail qu'il a présenté le 10 octobre 2018 à l'appui de sa demande d'admission au séjour au titre du travail ; - le refus d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade est entaché de plusieurs vices de procédures, quant à l'examen de la situation de son fils A... D..., dès lors il n'est pas établi que le médecin instructeur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que le médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration ait bien transmis son rapport au collège de médecins, et que le préfet ait été informé de la transmission par le médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration de son rapport au collège des médecins ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 dès lors que le préfet ne justifie pas que le collège de médecins a été désigné dans les conditions prévues par la loi pour le dossier spécifique d'Alex D... ; - il n'est pas établi que cet avis a été pris conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pour l'appréciation de l'accès effectif à un traitement approprié à l'état de santé de M. D... ainsi qu'au regard des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer les sources d'information sanitaire du collège médical concernant les structures, équipements, médicaments et personnels compétents dans son pays d'origine ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, dès lors que le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 et d'instruire sa demande d'autorisation de travail, en saisissant pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... G..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., alias E..., ressortissant arménien se disant ressortissant ukrainien, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2014, en compagnie de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2016. Par un arrêté du 8 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. M. D..., alias E..., a par ailleurs présenté le 11 mai 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 8 août 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Si le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 4 décembre 2018, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour, par un arrêt n° 19BX01685 en date du 1er octobre 2019, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 août 2017 pour vice de procédure. M. D... avait par ailleurs présenté, le 15 mars 2018, une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Il a aussi présenté le 5 juillet 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ces demandes, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Le refus de séjour contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée mentionne les conditions dans lesquelles M. D... est entré en France, et retrace ses conditions de séjour sur le territoire en faisant état de ce qu'il est entré en France de manière irrégulière en compagnie de son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et y réside depuis moins de cinq ans, que la scolarisation de ses enfants est inférieure à trois ans et qu'il ne justifie pas de périodes de travail suffisantes. Cet arrêté indique également que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient, en cause d'appel, que l'arrêté contesté est entaché d'une motivation insuffisante en droit en ce qu'il ne viserait pas l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'après avoir visé sa demande d'admission au séjour au titre de parent accompagnant un enfant malade, le préfet a fait référence à l'avis émis le 30 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé du fils mineur de M. D..., dont il reprend la teneur, pour conclure qu'en l'absence d'éléments médicaux de nature à contredire cet avis, l'enfant ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour pour raisons médicales et que, par suite, son père ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour en qualité de " parent accompagnant un enfant étranger malade " sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait par ailleurs être reproché au préfet de ne pas avoir visé la demande d'autorisation de travail qu'il produit faute d'établir qu'il l'aurait déposée. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. Une telle motivation ne révèle pas davantage que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D.... 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". En vertu de son article R. 313-23 : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". 6. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.