CETATEXT000042091997 J3_L_2020_07_000001800096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/19/CETATEXT000042091997.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 18BX00096, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 18BX00096 6ème chambre plein contentieux C M. LARROUMEC LASPALLES Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille à lui payer la somme de 35 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 mai 2015 et d'enjoindre à ladite commune de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de mettre à jour ses cotisations au titre de la retraite à compter du 1er septembre
- Par un jugement n° 1503970 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, et des mémoires en réplique enregistrés le 25 avril 2018 et le 2 janvier 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille à lui payer la somme de 35 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre à ladite commune de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de mettre à jour ses cotisations au titre de la retraite à compter du 1er septembre 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne répond pas à l'intégralité de ses moyens et arguments ; en particulier, il ne dit mot de la 4è vacance dont il s'était prévalu ; - cette insuffisante motivation montre un défaut d'examen de sa situation ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que sa demande d'injonction n'était pas recevable ; - le jugement est entaché de multiples erreurs de fait quant à sa situation ; - même si la commune n'était pas tenue de le réintégrer à la première vacance d'emploi, des postes se sont trouvés vacants, qui ne lui ont pas été proposés ; par son jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que son arrêté de placement en disponibilité d'office était illégal en ce que deux postes vacants ne lui avaient pas été proposés ; en vertu de l'autorité de la chose jugée et de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, à compter d'avril 2011, la commune ne pouvait donc plus lui refuser la réintégration sur le premier poste vacant suivant ; or, un poste d'adjoint administratif a été vacant à compter du 9 octobre 2013, constituant la 3è vacance depuis le 1er septembre 2010, mais ne lui a pas été proposé ; de même, le 6 mars 2015, la commune a supprimé un poste d'adjoint administratif, sans que ledit poste lui ait jamais été proposé, ce qui constituait la 4è vacance depuis sa demande de réintégration ; - il aurait dû être réintégré lors de la 3è vacance, et le préjudice dont il se prévaut est tiré de ce que ni ce poste ni le 4è à se trouver vacant ne lui ont été proposés ; un préjudice certain et direct en a découlé, puisqu'il n'a jamais été réintégré ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne démontrait l'existence de ces postes ; - en outre, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'aucun préjudice ne subsistait à la suite du jugement du 23 octobre 2014 et que son placement en disponibilité d'office ne lui avait causé aucun préjudice ; or, le délai écoulé entre le jugement du 23 octobre 2014 et l'arrêté du 22 mars 2016, par sa longueur, lui a nécessairement causé un préjudice ; - il sollicite donc l'indemnisation de son préjudice moral et financier lié à l'absence de proposition de postes postérieurement aux deux premières vacances d'emploi et à son maintien artificiel en disponibilité d'office, lié au temps écoulé entre le 23 octobre 2014 et l'exécution de ce jugement le 22 mars 2016, lié au temps déraisonnable écoulé depuis sa demande de réintégration, lié à la mauvaise foi de la commune durant ces nombreuses années et au comportement de celle-ci ; - la cour devra prendre en compte le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 14 décembre 2018, qui annule la décision du 22 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille l'a maintenu en disponibilité faute de poste vacant à compter du 1er septembre 2010, ainsi que les motifs retenus par le tribunal au soutien de cette annulation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2018, 2 juillet 2018 et 6 mars 2019, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 9 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... B..., qui était adjoint administratif titulaire de 2ème classe au sein de la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille (Haute-Garonne) a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre
- Il a obtenu le renouvellement de cette mesure à compter du 1er septembre
- Alors qu'il a présenté une demande de réintégration à compter du 1er septembre 2010, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille l'a maintenu en disponibilité par un arrêté du 13 juillet 2010, motif pris de l'absence de poste vacant. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 juillet 2010 aux motifs, d'une part, que le poste de M. B... n'était ni supprimé, ni occupé par un agent titulaire et, d'autre part, que la commune n'excipait d'aucun motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier le refus de le réintégrer sur ce poste. M. B... a présenté le 29 mai 2015 une nouvelle demande de réintégration à compter du 1er septembre
- Par un courrier du 16 juin 2015, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille a une nouvelle fois rejeté sa demande, arguant de l'absence de poste vacant et des mesures d'organisation intervenues depuis 2010 au sein des services municipaux. Le 14 décembre 2015, la commission administrative paritaire du centre de gestion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable au maintien en disponibilité de M. B.... Par un arrêté du 22 mars 2016, la commune a cependant maintenu en disponibilité d'office M. B..., à nouveau en raison de l'indisponibilité de poste vacant. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B... en exécution du jugement du 23 octobre 2014, au motif que celui-ci n'impliquait pas nécessairement sa réintégration effective ni sa réintégration juridique aux fins de reconstitution de sa carrière et que la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille devait être regardée comme ayant satisfait, par ses décisions du 16 juin 2015 et du 22 mars 2016, à l'obligation de réexamen résultant dudit jugement. Cependant, par un jugement du 14 décembre 2018, le même tribunal a annulé l'arrêté précité du 22 mars 2016 et enjoint à la commune de réintégrer M. B... dans ses fonctions à compter du 9 octobre
- En exécution de ce jugement, la commune a, par un courrier du 10 janvier 2019, adressé à M. B... un arrêté portant réintégration et reconstitution de carrière et lui proposant un poste d'adjoint administratif à compter du 1er février
- Par un courrier en réponse du 28 janvier 2019, M. B... a refusé cette proposition et présenté sa démission. Par un arrêté du 30 janvier 2019, la commune a alors prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er février
- Au plan contentieux, par deux recours distincts, M. B... a, d'une part, comme cela a été dit ci-dessus, demandé l'annulation de la décision du 22 mars 2016 par laquelle le maire, se fondant sur l'absence de tout poste vacant, l'a maintenu en disponibilité d'office et, d'autre part, avait formé un contentieux indemnitaire en invoquant la faute de la commune de ne l'avoir pas réintégré à compter de ce qu'il estime avoir été une 3è vacance de poste, au 9 octobre
- Au titre de la présente instance, M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 qui a rejeté son recours indemnitaire. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
- Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
- La commune avait soutenu en première instance que " la requête sera déclarée irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement du 23 octobre 2014 qui rejette la demande indemnitaire de M. B... ". Toutefois, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas adressé au préalable à la commune une réclamation indemnitaire liant le contentieux, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, ce précédent jugement ne saurait aucunement faire obstacle à ce que M. B... saisisse de nouveau - ainsi qu'il l'a fait - le tribunal d'un recours de plein contentieux indemnitaire mettant en cause la gestion de sa situation statutaire et financière par son employeur. En ce qui concerne la responsabilité :
- Il ressort des écritures d'appel de M. B... que celui-ci n'entend rechercher la responsabilité de la commune qu'à compter de son absence de réintégration au 3è poste vacant correspondant à son cadre d'emploi et à son grade, soit à compter du 9 octobre
- Il résulte par ailleurs d'un arrêt du même jour rendu par la cour de céans, rejetant l'appel de la commune dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2018 ayant annulé la décision du 22 mars 2016 par laquelle son maire a maintenu M. B... en disponibilité faute de poste vacant à compter du 1er septembre 2010 et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2013 que la vacance d'un poste d'adjoint administratif de 2è classe a été publiée le 9 octobre 2013, qu'il s'agissait de la 3è vacance d'un poste correspondant au grade de M. B... et que la commune a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne lui ayant pas proposé ledit poste, malgré ses demandes réitérées de réintégration depuis le 1er septembre
- En exécution du jugement du 14 novembre 2018, la commune a, par un courrier du 10 janvier 2019, adressé à M. B... un arrêté portant réintégration et reconstitution de carrière à compter du 9 octobre 2013 et lui proposant un poste d'adjoint administratif à compter du 1er février
- Par un courrier en réponse du 28 janvier 2019, M. B... a refusé cette proposition et présenté sa démission. Par un arrêté du 30 janvier 2019, la commune a alors prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er février
- Comme le fait valoir la commune, le comportement de M. B... à compter de 2016 a démontré qu'il ne souhaitait pas réellement être réintégré, dès lors qu'il n'a pas retiré les deux courriers recommandés que lui a adressés la commune les 10 février et 5 juillet 2016 lui proposant un entretien pour évoquer sa réintégration puis qu'il a fait savoir, par sa lettre de démission en date du 28 janvier 2019 qu'il avait trouvé " un nouveau travail plus intéressant " à partir d'août 2015 et que depuis 2017, sa situation avait " considérablement évolué, aussi bien en termes de responsabilités que de salaire ", situation qui " correspond aujourd'hui à mes aspirations professionnelles ". Par suite, sans qu'il soit besoin de déterminer si, comme le fait valoir le requérant, un 4è poste vacant en mars 2015 ne lui aurait pas été proposé, la période pendant laquelle la commune a engagé sa responsabilité envers le requérant doit être regardée comme s'étendant du 9 octobre 2013 au 5 juillet
- En ce qui concerne la réparation : S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
- La commune objecte que dès lors que M. B... se prévalait dans la présente instance de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 juillet 2010, la prescription quadriennale avait commencé à courir le 1er janvier 2011 pour expirer le 31 décembre 2014, de sorte qu'à la date de l'envoi de sa réclamation indemnitaire du 29 mai 2015, sa créance était prescrite. Toutefois, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire. Or en l'espèce, la date de la notification de cette décision n'est pas établie. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la créance dont l'intéressé se prévaut à l'égard de la commune était prescrite lorsqu'il a saisi le tribunal administratif le 21 août 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la commune. S'agissant de l'évaluation des préjudices :
- M. B... se prévaut d'un préjudice financier issu de l'absence de réintégration à compter du 9 octobre
- Cependant, il ne produit aucun de ses bulletins de paie alors qu'il exerçait encore ses fonctions d'adjoint administratif mais seulement ses bulletins de salaire de septembre 2010 à novembre 2016, période pendant laquelle il a constamment occupé un emploi dans le secteur privé. S'il produit également un tableau de simulation, établi par ses soins, des pertes de rémunération qu'il aurait subies par rapport à son emploi auprès de la commune, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la perte financière alléguée, alors que la commune fait valoir, sans être démentie sur ce point, qu'il a en réalité perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait été la sienne s'il avait été réintégré en qualité d'adjoint administratif de 2è classe, y compris en y intégrant sa prime mensuelle.
- S'agissant de son préjudice moral, M. B... invoque tout d'abord la dégradation de son état de santé physique, notamment du fait de la survenue d'un accident cardiovasculaire. Cependant, outre le fait que la réalité de cette pathologie n'est pas établie par les pièces du dossier, rien n'établit qu'un tel accident, à le supposer advenu, ait un lien direct et certain avec la faute de la commune. Il invoque ensuite l'attitude vexatoire de la commune et le délai très long que celle-ci a mis, d'une part, à répondre à ses demandes de réintégration et, d'autre part, à lui proposer effectivement un poste de réintégration. Cependant, comme cela a été mentionné au point 6 ci-dessus, le comportement de M. B... à compter de juillet 2016 montre qu'il n'avait plus le souhait d'être réintégré dans les effectifs de la commune. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à demander que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution à fins de réintégration ou de reconstitution de carrière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille une somme de 1 500 euros que demande M. B... sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1503970 du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille versera à M. B... la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Karine Butéri, président-assesseur, Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX00096 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.