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18BX02849

CETATEXT000042092049 J3_L_2020_07_000001802849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/20/CETATEXT000042092049.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 18BX02849, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 18BX02849 6ème chambre plein contentieux C M. LARROUMEC SCHEGIN Mme Karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler la décision du 25 août 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-2 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le décharger du paiement des sommes correspondantes. Par un jugement n° 1700615 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 août 2017 en tant qu'elle met à la charge de M. B... la somme de 7 380 euros et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer cette somme. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 14 juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de la Martinique ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public : M. B..., qui faisait seulement valoir que M. G... ne travaillait pas pour lui, ne contestait pas le montant de la contribution spéciale, ne revendiquait pas le bénéfice d'un montant réduit, ni ne faisait valoir une absence de cumul d'infractions ; - si les premiers juges ont entendu soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du principe selon lequel une personne privée ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, le jugement est entaché d'irrégularité faute de communication aux parties de ce moyen d'ordre public ; - les premiers juges étaient tenus de verser au débat contradictoire le moyen relevé d'office tiré de ce que le taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti était susceptible d'être appliqué ; - le tribunal ne pouvait sans dénaturer les faits décharger M. B... de la somme de 7 380 euros motif pris d'une absence de cumul d'infractions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision du 25 août 2017 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à titre subsidiaire, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 380 euros et demande la mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est fondé. Par une ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... C... ; - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. A la suite d'un contrôle effectué le 21 octobre 2016 par les services de police dans le restaurant à l'enseigne " Chez Jojo " exploité aux Trois Ilets par M. B..., un procès-verbal d'infraction pour emploi d'un étranger sans autorisation de travail, aide au séjour irrégulier et travail dissimulé a été dressé le même jour. A l'issue de la procédure administrative contradictoire prévue à l'article R. 8253-3 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à M. B..., par une décision du 7 juin 2017, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 17 600 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 580 euros, réduits à la somme de 15 000 euros en application du " bouclier pénal ". Cette décision a été confirmée le 25 août 2017 par le rejet du recours gracieux formé par M. B.... Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 août 2017 en tant qu'elle met à la charge de M. B... la somme de 7 380 euros et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer cette somme. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces annulation et décharge partielles. M. B... sollicite, dans le cadre de conclusions en appel incident, à titre principal, l'annulation de la décision du 25 août 2017 et, à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 380 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le bien-fondé des contributions :
  3. D'une part, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L.8253-1 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle ont été constatées les infractions : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) ".
  4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L.8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
  5. D'autre part, aux termes de l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont été constatées les infractions : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L.8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l'employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
  6. Par la voie de l'appel incident, M. B... soutient qu'il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées dès lors que le ressortissant étranger présent dans son restaurant le jour du contrôle est l'oncle de son épouse qui se contente de leur donner un " coup de main ". Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'audition de M. et Mme B... et de l'oncle de cette dernière, M. G..., comme du procès-verbal de contrôle, lequel fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée, que M. G... travaille régulièrement dans le restaurant à l'enseigne " Chez Jojo " où il débarrasse les tables, donne des " coups de chiffon " et passe le balai en contrepartie de repas et d'un peu d'argent. Ces éléments suffisent à établir que M. G... exerce une activité professionnelle dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de M. B..., d'un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation estimer que M. B... était l'employeur de cette personne et mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail, ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le montant des contributions :
  7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'article L. 8253-1 du code du travail soumet l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code au paiement d'une contribution spéciale. Aux termes de l'article L. 8253-1 : " (...) Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  8. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
  9. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...)". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  10. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".
  11. La contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail, qui tend à punir les agissements qu'elle vise et à empêcher leur réitération, revêt le caractère d'une sanction administrative.
  12. Les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail aménagent une possibilité de minoration du montant de cette sanction, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 par l'employeur.
  13. En l'espèce, après avoir minoré le montant de la contribution mise à la charge de M. B... en multipliant par 2 000 le taux horaire du minimum garanti en application de l'article L. 3231-12 du code du travail alors que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait multiplié ce taux par 5 000, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 août 2017 en tant qu'elle met à la charge de M. B... la somme de 7 380 euros correspondant à la réduction du montant de la contribution spéciale fixé à 2 000 fois le taux horaire garanti, motif pris de l'absence de cumul d'infractions.
  14. Il résulte toutefois de l'instruction et, plus particulièrement des procès-verbaux relevant les infractions constatées par les services de police, que M. B... a, d'une part, employé M. G... qui était dépourvu de titre l'autorisant à travailler et, d'autre part, dissimulé l'emploi de cette personne. Ces manquements constituent deux infractions distinctes, respectivement prévues par les articles L. 8251-1 et L. 8221-5 du code du travail. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. B... ne saurait prétendre au bénéfice de la minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application du 1° du II de l'article R. 8253-2 de ce code. Par ailleurs, M. B... n'établissant pas avoir versé à M. G... l'intégralité des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du même code, il ne saurait davantage revendiquer le bénéfice du 2° du II de l'article R. 8253-2 de ce code.
  15. Dans ces conditions, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait bénéficier M. B... de la minoration du montant de la contribution spéciale et déchargé en conséquence l'intéressé de la somme de 7 380 euros.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il procède à la décharge de l'obligation de M. B... de payer la somme de 7380 euros. Les conclusions d'appel incident de M. B... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700615 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de La Martinique est annulé en tant qu'il procède à la décharge de l'obligation de M. B... de payer la somme de 7380 euros. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. E... B.... Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme D... C..., présidente-assesseure, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
  18. Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 18BX02849 2 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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