CETATEXT000042092062 J3_L_2020_07_000001803070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/20/CETATEXT000042092062.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/07/2020, 18BX03070, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de BORDEAUX 18BX03070 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SIMON ASSOCIES Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 3 août 2018, 10 septembre 2018 et 19 juin 2019, la société anonyme Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le maire d'Ussel a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 11 293,41 m² ainsi qu'un " drive " de deux pistes de ravitaillement dans la zone du Theil sur la commune d'Ussel ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Ussel de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - rien ne démontre que le signataire de l'arrêté en litige, maire adjoint en charge des travaux et de l'urbanisme, disposait d'une délégation régulière du maire pour signer le refus de permis de construire attaqué ; la commune n'a pas produit cette délégation ; - les auteurs du recours examiné par la CNAC, commerçants ou regroupés au sein d'une association de commerçants, n'ont justifié ni de leur qualité ni de leur intérêt pour agir, comme l'impose l'article R. 752-31 du code de commerce ; aucun d'entre eux n'exerce une activité directement concurrente de celles prévues dans le projet et tous se bornent, par un formulaire stéréotypé, à défendre un intérêt collectif et une position de principe contre les moyennes et grandes surfaces, ; enfin, les quelques moyens elliptiques invoqués n'étaient assortis d'aucun élément de droit ou de fait venant à leur soutien ; ainsi, le recours devant la CNAC contre l'avis favorable au projet délivré par la commission départementale d'aménagement commercial de Corrèze aurait, dans ces conditions, dû être rejeté comme irrecevable ; - l'avis est entaché d'un vice de procédure qui affecte la compétence de la CNAC et a eu une incidence sur le sens de son avis dès lors qu'elle était irrégulièrement composée à la date de la délibération ; - rien n'indique qu'un dossier ait été communiqué aux membres de la commission nationale ou que celui-ci comportait l'ensemble des pièces imposées par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - contrairement à ce qu'a estimé la commission, le projet est parfaitement intégré à la commune, certes non pas en centre-ville, mais au sein d'une partie du territoire qui mixe déjà les différentes fonctions et destinations, le long de l'axe structurant de la commune, dont les habitants peuvent se rendre sur le site du projet à pied, à vélo ou en utilisant le service de transport alternatif collectif mis en place par la commune ; soutenir ainsi que le projet " ne facilitera pas l'accès au commerce des populations les plus fragiles " est entaché d'une erreur de fait ; - si le commerce de proximité dans le centre-ville d'Ussel est en difficulté, c'est en raison de la faible attractivité de l'offre présentée ; or, le projet a pour objectif de fixer les habitants de la commune d'Ussel, en leur offrant la présence d'infrastructures commerciales d'une capacité en corrélation avec la ville et la zone de chalandise et en accroissant l'offre commerciale, mais aussi de rééquilibrer cette offre sur le territoire communal entre le Nord et le Sud-Ouest de la commune ; la CNAC a par suite commis une erreur d'appréciation en fondant son avis défavorable sur l'effet négatif qu'aurait le projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ; - le motif tiré de l'accessibilité insuffisante du projet par les transports collectifs est également entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commission n'a pris en compte ni le projet de transport collectif à la demande envisagé avec la commune ni la proximité du terrain d'assiette du projet avec des zones d'habitation, ce qui permet aux habitants de pouvoir accéder rapidement au magasin sans utiliser leur voiture ; - le projet respecte l'ensemble des critères définis à l'article L. 752-6 du code de commerce, s'agissant de l'aménagement du territoire, du développement durable ou de la protection du consommateur. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, la commune d'Ussel indique qu'elle est en situation de compétence liée aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce et que, dans ces conditions, elle était tenue de refuser de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité au vu de l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial émis dans sa séance du 29 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2017, la société Immobilière européenne des Mousquetaires a déposé auprès du maire d'Ussel une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale afin de procéder, après transfert d'un magasin existant, à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 11 293 m² composé d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " de 2 500 m² de surface de vente, d'une galerie marchande composée de deux boutiques totalisant une surface de vente de 141,42 m², de deux boutiques avec accès extérieur d'une surface de vente de 255,34 m², de huit moyennes surfaces totalisant une surface de vente de 8 400,65 m² et d'un " drive " de deux pistes de ravitaillement et de 55 m² d'emprise au sol, sur des terrains cadastrés section ZD n° 226 et 234 situés au sein de la zone d'aménagement commercial du Theil. La commission départementale d'aménagement commercial de la Corrèze a émis, le 19 décembre 2017, un avis favorable à cette demande. Par un recours conjoint enregistré le 18 janvier 2018, vingt-neuf commerçants et l'office du commerce et de l'artisanat de Haute-Corrèze ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler cet avis favorable. Le 29 mars 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis ce recours et émis un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 14 juin 2018, le maire d'Ussel a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société Immobilière européenne des Mousquetaires demande à la cour d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.