CETATEXT000042092078 J3_L_2020_07_000001803301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/20/CETATEXT000042092078.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 18BX03301, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 18BX03301 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC HOUANI Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Adam a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 15 décembre 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision de l'OFII du 15 avril 2016 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1602721 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SARL Adam. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2018 15 janvier et 4 février 2020, la SARL Adam, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision de l'OFII du 15 avril 2016 de rejet de son recours gracieux à titre subsidiaire de réduire le montant de la contribution à la somme de 6588,4 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A... est associée égalitaire de M. C... au sein de la SARL et était sa concubine à l'époque du contrôle, ce qui exclut tout lien de subordination ; sa présence dans le restaurant doit donc être regardée comme effectuée au titre de l'entraide familiale ; - le couple a d'ailleurs eu une petite fille, née en septembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Adam la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Adam ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 15 janvier 20120, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 11 mai 2015 à l'occasion d'un contrôle d'identité du personnel du restaurant " Chez Adam ", exploité par la SARL Adam à Toulouse, les services de police, ont relevé la présence de Mme A..., de nationalité marocaine et démunie d'autorisation d'exercer une activité salariée. Le 15 décembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Adam une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par une décision du 15 avril 2016, la directrice générale adjointe de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la SARL Adam. Cette dernière fait appel du jugement du tribunal, administratif de Toulouse du 29 juin 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la décharge des contributions mises à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2.Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 8253-1 de ce code prévoit : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) ". En vertu de l'article L. 8256-2 du même code : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ". Selon l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L.8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". Toutefois, aux termes de l'article L. 8256-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] ". Ce dernier article prévoit que " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] ".
- Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie même indirectement.
- Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction dressé par les services de la police aux frontières de Toulouse qui a été communiqué à la SARL Adam dans la présente instance que lors du contrôle effectué le 11 mai 2015, a été constatée dans le restaurant la présence de Mme A..., en train de servir les clients, vêtue d'un tablier de travail, qui a dans un premier temps cherché à se soustraire au contrôle e quittant le commerce par l'arrière-boutique. Il ressort également de son procès-verbal d'audition qu'elle a déclaré que son travail dans ce restaurant lui rapportait entre 700 et 800 euros par mois. Si la SARL Adam fait valoir en appel, d'une part, que Mme A... était associée du gérant à part égales, elle ne l'établit pas, alors au demeurant qu'elle avait fait valoir devant les premiers juges que Mme A... était associée minoritaire. En tout état de cause, et alors que les énonciations des procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à établir que l'intéressée n'aurait pas effectivement exercé une prestation de travail pour son compte. Si, d'autre part, la requérante fait également valoir qu'à la date du contrôle, Mme A... vivait en concubinage avec son gérant, M. C..., et produit à cet effet pour la première fois en appel l'acte de naissance d'une petite fille née 8 septembre 2016 de Mme A... et de M. C..., ce dernier document, postérieur de un an et quatre mois à la constatation des faits, ne suffit pas à lui seul à établir qu'à la date du contrôle, Mme A... vivait en concubinage avec M. C... ou aurait formé avec lui un couple stable, permettant de qualifier son travail d'entraide familiale. Ainsi, cette ressortissante marocaine doit être regardée comme se trouvant unie, à la date de constatation de l'infraction, par un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante. Dans ces conditions, en faisant application de l'article L. 8253-1 du code du travail, le directeur de l'OFII n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge ou la réduction des contributions mises à la charge de la SARL Adam.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Adam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Adam et les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Adam et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Karine Butéri, président-assesseur, Mme E..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 juillet
- Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03301 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers. 59-02-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Régularité.