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18BX03507

CETATEXT000042092085 J3_L_2020_07_000001803507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/20/CETATEXT000042092085.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/07/2020, 18BX03507, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de BORDEAUX 18BX03507 1ère chambre plein contentieux C Mme HARDY DUMONT Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme antillaise d'exploitation de ports de plaisance a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'office de tourisme de la commune du Marin à lui verser une somme de 50 626,44 euros correspondant aux indemnités d'occupation, aux frais d'eau et d'électricité et à la taxe foncière dus pour les années 2011 et

  1. Par un jugement n° 1600769 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'office de tourisme du Marin à verser à la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance la somme de 20 623,68 euros au titre des indemnités d'occupation pour les années 2011 et 2012, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2017, et a mis à la charge de l'office de tourisme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2018, l'association " Office de Tourisme du Marin ", représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 14 juin 2018 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance la somme de 20 623,68 euros au titre des indemnités d'occupation pour les années 2011 et 2012 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance tendant à sa condamnation à la somme de 50 626,14 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation quant à l'assimilation de la promotion d'activités aux activités elles-mêmes ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la sous-occupation par l'office de tourisme relevait de l'article 1.
  2. de la convention au motif que celui-ci concernait les activités de commerciales ou les activités de tourisme nautique et que la promotion touristique de la ville, et notamment la promotion du tourisme nautique, entrait dans les occupations qui peuvent être consenties au titre de l'article 1.4 ; - il résulte des dispositions combinées de l'article 30.3 et de l'article 1.4 du contrat de concession que le paiement d'une redevance ne peut être exigé que dans le cadre d'un contrat-type, la signature de ce dernier ne peut intervenir que lorsque qu'il s'agit d'activités commerciales ; c'est à tort que le tribunal administratif de Martinique a jugé que le caractère non lucratif de l'office de tourisme, chargée de la promotion des activités touristiques et non des activités elles-mêmes, était sans incidence sur le sort du litige. Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2018 et 4 décembre 2019, la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'office de tourisme au versement d'une somme de 30 002,76 euros correspondant aux indemnités d'occupation, aux frais d'eau et d'électricité et à la taxe foncière dus par l'office du tourisme pour les années 2011 et 2012, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et ces intérêts étant capitalisés, et à la mise à la charge de l'office de tourisme d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens développés par l'office de tourisme ne sont pas fondés ; - le montant de la redevance due par l'office de tourisme au titre des années 2011 et 2012 s'élèvent à 41 247,36 euros ; les frais de fourniture d'eau et d'électricité mis à la charge du bénéficiaire de la concession par l'article 13 du contrat type représentent une somme de 5 208 euros au titre des années 2011 et 2012 ; la créance détenue sur l'office de tourisme au titre de la taxe foncière pour les années 2011 et 2012, en application de l'article 14 du contrat-type, s'élève à un montant de 4 171,08 euros - c'est à tort que les premiers juges ont minoré la condamnation de l'office de tourisme au motif qu'elle ne l'aurait pas mise en demeure de régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La société antillaise d'exploitation de ports de plaisance (SAEPP) a conclu avec la commune du Marin, le 4 janvier 2000, une concession portant sur l'établissement et l'exploitation d'ouvrages et d'outillages publics nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port de plaisance du Marin. Elle a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'association " Office de tourisme du Marin ", dénommée l'office de tourisme du Marin, à lui verser une somme de 50 626,44 euros au titre des indemnités dues pour l'occupation d'un local situé sur le port de plaisance pendant les années 2011 et
  4. L'office de tourisme du Marin relève appel du jugement du 14 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à verser à la SAEPP la somme de 20 623,68 euros au titre des indemnités d'occupation du domaine public pour les années 2011 et 2012 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, la SAEPP demande à la cour de condamner l'office de tourisme du Marin à lui verser une somme de 30 002,76 euros correspondant aux indemnités d'occupation, aux frais d'eau et électricité et à la taxe foncière dus par l'office de tourisme pour les années 2011 et
  5. Sur la régularité du jugement :
  6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  7. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de son point 10, que les premiers juges ont estimé que l'activité de promotion touristique de la ville assurée par l'office de tourisme du Marin, notamment la promotion du tourisme nautique, entrait dans le champ des activités pour lesquelles la sous-occupation du domaine concédé à la SAEPP pouvait être consentie en vertu de l'article 1.4 du contrat de concession. Les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, notamment celui de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, inapplicables en l'espèce. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'association appelante, le jugement est suffisamment motivé. Par ailleurs, la critique du bien-fondé de cette réponse ne relève pas de la régularité du jugement. Sur l'appel principal :
  8. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. (...) l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (...) ". L'article L. 2125-3 du même code dispose : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
  9. D'autre part, aux termes de l'article 1.2 du contrat de concession conclu le 4 janvier 2000 entre la commune du Marin et la SAEPP : " Le concessionnaire est autorisé à occuper les dépendances du domaine public comprises dans le périmètre de la concession ".
  10. Si les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques laissent aux personnes publiques la faculté de mettre gratuitement des dépendances de leur domaine public à la disposition d'associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général, il n'en résulte aucun droit pour les associations qu'elles visent à occuper le domaine public à titre gratuit. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune du Marin ou la société concessionnaire aurait renoncé à la perception des redevances dues en contrepartie de l'occupation des locaux par l'office de tourisme. Par suite, l'association appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour en déduire qu'elle n'était pas tenue de verser une redevance en contrepartie de l'occupation du domaine public.
  11. Il résulte de l'instruction que l'office de tourisme du Marin a occupé depuis 2007 un local situé dans le périmètre du domaine public concédé à la SAEPP et que cette occupation n'a donné lieu au paiement d'aucune redevance pour les années 2011 et
  12. Par suite, la SAEPP, concessionnaire de la commune du Marin autorisée à occuper les dépendances du domaine public comprises dans le périmètre de la concession, est fondée à réclamer à l'office de tourisme, occupant sans titre d'une partie du domaine public concédé, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. La circonstance que l'office de tourisme soit une association qui n'exerce pas d'activité commerciale au sens des articles 1.4 et 30.3 du contrat de concession conclu le 4 janvier 2000 entre la commune du Marin et la SAEPP est sans influence sur son obligation de payer une redevance pour l'occupation du domaine public.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que l'office de tourisme du Marin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à payer une indemnité à la SAEPP au titre de l'occupation irrégulière d'un local situé au sein du domaine public concédé. Sur les conclusions incidentes de la SAEPP :
  14. Afin de réclamer à l'occupant sans titre d'une partie du domaine public concédé, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, le concessionnaire doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
  15. L'association appelante ne conteste pas le calcul de la redevance mensuelle sur la base du tarif de 22 euros HT le m², tarif applicable pour tous les locaux du bassin 2 ayant une surface supérieure à 35 m². Il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de 41 247,36 euros TTC demandé par la SAEPP au titre des années 2011 et 2012 serait manifestement excessive par rapport aux avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public.
  16. Toutefois, si l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière, les circonstances que l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis en demeure l'occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute. Ces circonstances ne sauraient cependant faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
  17. En l'espèce, si la SAEPP fait valoir qu'elle a sans cesse demandé oralement à l'office de tourisme de régulariser l'occupation des locaux par la signature d'un contrat, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'établir ses allégations. Le message du 30 septembre 2015 ainsi que le projet de contrat qu'elle produit concernent l'occupation par l'office de tourisme d'un nouveau local d'une surface de 172 m² à compter de 2016, et la lettre du 6 avril 2017, l'attestation du 16 octobre 2017 et la facturation de 2007 à 2016 ont été établis plus de six années après le déménagement de l'office du tourisme le 24 décembre 2010 au sein de la capitainerie du Marin. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les factures de 2011 et 2012 auraient été réceptionnées par l'office de tourisme. Ainsi, il résulte de l'instruction que la SAEPP n'a pas mis en demeure l'office de tourisme de quitter les lieux, ni ne l'a invitée à régulariser sa situation. Le silence gardé par la SAEPP de 2007 à 2016 a ainsi entretenu à l'égard de l'office de tourisme une ambiguïté sur la régularité de sa situation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a jugé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le comportement de la SAEPP constituait une faute de nature à exonérer l'office du tourisme de la moitié de sa responsabilité.
  18. Si la SAEPP demande la condamnation de l'office de tourisme à lui verser, sur le fondement de l'article 13 du contrat type de mise à disposition d'installations immobilières en rapport avec l'utilisation du port prévu par l'article 30.3 du contrat de concession qu'elle a conclu avec la commune du Marin, les sommes de 5 208 euros TTC et de 4 171,08 euros au titre, respectivement, des frais de fourniture d'eau et d'électricité et de taxe foncière pour les années 2011 et 2012, il est constant que l'office de tourisme n'a pas conclu un tel contrat avec la SAEPP. Par suite, la SAEPP ne peut utilement se prévaloir des articles 13 et 14 du contrat-type pour demander la condamnation de l'office de tourisme à lui rembourser des frais distincts de l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAEPP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a d'une part, exonéré l'office de tourisme de la moitié de sa responsabilité et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'office de tourisme du Marin à lui verser les frais de fourniture d'eau et d'électricité et de taxe foncière pour les années 2011 et
  20. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAEPP, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'association appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'office de tourisme la somme demandée par la SAEPP sur le fondement de ce même article. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association " Office de Tourisme du Marin " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Office de Tourisme du Marin " et à la société antillaise d'exploitation de ports de plaisance. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  22. Le président, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03507 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.

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