CETATEXT000042092132 J3_L_2020_07_000001904280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092132.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 19BX04280, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 19BX04280 6ème chambre plein contentieux C M. LARROUMEC TERQUEM-ADOUE Mme Karine BUTERI M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques lui a infligé la sanction de révocation et de condamner cet établissement public à lui verser une indemnité de 198 035,37 euros correspondant à 39 mois de salaires au titre de la période du 21avril 2016 au 3l juillet 2019. Par un jugement n° 1802504 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, Mme D... A..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques lui a infligé la sanction de révocation ; 3°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité de 198 035,37 euros correspondant à 39 mois de salaires au titre de la période du 21 avril 2016 au 3l juillet 2019. 4°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des nouvelles dispositions applicables au personnel administratif des chambres d'agricultures dès le 10 octobre 2018, la commission régionale paritaire doit donner son avis avant toute mesure de licenciement à l'exception du licenciement pour inaptitude ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où son inaptitude avait été reconnue de façon définitive ; - elle est entachée d'erreur de fait dans la mesure où l'absence qui lui est reprochée n'était pas fautive mais résultait de son inaptitude constatée à occuper ses fonctions ; - l'annulation contentieuse étant rétroactive, la chambre d'agriculture devra être condamnée à lui verser la somme de 198 035,37 euros correspondant à 39 mois de salaires au titre de la période du 21 avril 2016 au 31 juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2019, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me E..., conclut à l'irrecevabilité partielle de la requête et à défaut à son rejet et sollicite la mise à la charge de Mme A... de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux, absence de production de pièces et caractère nouveau en appel ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B... ; - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ; - les observations de Me E..., représentant la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Considérant ce qui suit : 1. Engagée le 1er mai 2002 en qualité d'assistante de direction administratif et financier de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, Mme A... a été titularisée dans cette fonction le 1er novembre 2002 puis, à la suite de diverses promotions, est devenue directrice adjointe de cet établissement public le 1er novembre 2010. En 2015, elle a été nommée chef de projet de la régionalisation des fonctions supports. Entre le 10 janvier et le 21 avril 2016, elle a été placée en congé de maladie en raison d'une asthénie qu'elle imputait à son milieu professionnel. Le 6 avril 2016, Mme A... a été déclarée apte à reprendre ses fonctions par le médecin du travail qui, le 21 avril suivant, a établi un nouveau certificat attestant au contraire de son inaptitude. La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a alors engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique qui n'a pas été menée à son terme. Par un jugement du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a estimé que le retard à procéder au licenciement de Mme A... était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à son égard et a notamment enjoint à cet établissement de réexaminer la situation administrative de l'intéressée. Le 28 février 2018, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a fait savoir à Mme A... que, compte tenu de son absence injustifiée depuis avril 2016, une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Par une décision du 4 octobre 2018, le président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques a infligé à Mme A... la sanction de révocation. Cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2018 et à la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser une indemnité de 198 035,37 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Selon l'article 24 du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture : " Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires peuvent être :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.