CETATEXT000042092144 J3_L_2020_07_000002000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092144.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 20BX00304, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 20BX00304 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Par un jugement n° 1906302 du 14 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier et le 16 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert vers l'Italie ; 2°) d'annuler l'arrêté de transfert pris à son encontre le 4 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à son conseil ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement Dublin III ainsi que l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions prévoient que l'étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert doit se voir remettre des brochures d'information dans une langue qu'il comprend, ou doit se voir énoncer leur contenu s'il ne sait pas lire ; en l'espèce, au vu du résumé de l'entretien du 11 juin 2019, rien ne permet de s'assurer que cette garantie lui a été offerte et il existe un doute sérieux sur la réalité de la traduction tant de l'entretien que des brochures ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement Dublin et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; en outre, il, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de ses problèmes de santé et de la nécessité de ne pas interrompre le suivi médical dont il a bénéficié en France, et ce d'autant plus que l'accueil des demandeurs d'asile en Italie n'est pas assuré dans des conditions satisfaisantes ; par suite, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et à sa particulière vulnérabilité, le préfet a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne faisant pas usage du pouvoir dérogatoire qu'il tient de l'article 17 du règlement. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 23 avril 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin III " ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant nigérian (et non pas nigérien comme a écrit le TA), né en 1985, a déclaré être entré en France au cours du mois de juin 2019. Ayant sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'occasion de l'enregistrement de son dossier, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient été relevées en Italie le 11 mai 2017. Saisies le 25 juin 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont fait explicitement connaître leur accord le 2 juillet suivant sur la base de l'article 18.1.d. Par deux arrêtés du 4 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. L'intéressé ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert, qui expirait normalement le 14 mai 2020, a été prolongé de 18 mois à compter de la date du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés précités, soit jusqu'au 14 mai 2021. M. C... fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 11 juin 2019, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " I have asked for asylum in the EU - which country will handle with my claim ' (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ') " et " I'm in the Dublin procedure - what does this means ' (Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de la garantie constituée par la remise de ces informations, il a cependant signé les brochures concernées sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour comprendre les informations qu'elles contiennent, portées à sa connaissance grâce à l'assistance d'un interprète en anglais pidgin, qui en a assuré la traduction orale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 7. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur. 8. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. C..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. D'une part, le requérant soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Les documents d'ordre général produits par le requérant, consistant notamment en différents articles d'organes de presse et des rapports de l'organisation Médecins sans frontières et de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont explicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. D'autre part, M. C... fait valoir que son état de santé requiert un traitement continu, qu'une rupture de la prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'en cas de transfert vers l'Italie, il n'est pas assuré de bénéficier d'une continuité thérapeutique ou d'une prise en charge correcte, en invoquant une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la clause discrétionnaire à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. 11. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une hypertension artérielle et a bénéficié d'une prise en charge de cette pathologie à son arrivée sur le territoire français, les certificats médicaux du docteur Sylvestre, en dates des 2 et 20 septembre 2019, qui se bornent à relever, sans plus de précision, que les soins et traitements dont bénéficie l'intéressé ne doivent pas s'arrêter, ne sont pas de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert en Italie sur celui-ci. M. C... n'établit ainsi pas que la pris en charge de son état de santé ne pourrait être effectuée en Italie. 12. Ainsi, les circonstances invoquées par M. C..., tenant à son état de santé et à l'existence de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ne permettent pas d'établir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée dans l'application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé en ce sens et tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2019 Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 15.Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement à son conseil ou à lui-même sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Karine Butéri, président-assesseur, Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet 2020. Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00304 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.