CETATEXT000042092148 J3_L_2020_07_000002000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092148.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 20BX00514, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 20BX00514 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903222 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; En ce qui concerne le refus de séjour : - il viole l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; la mesure d'éloignement est donc illégale de ce fait ; - cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vie, ou tout du moins sa liberté, sont menacées dans son pays où il a été accusé d'avoir pris part au coup d'Etat avorté des 15 et 16 juillet
- Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision en date du 23 janvier 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... B..., ressortissant turc, né en 1986, déclare être entré sur le territoire national le 10 décembre
- Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2018, qui a statué en procédure accélérée. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai
- Par arrêté du 13 juin 2019, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 13 septembre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- Comme l'a déjà relevé le magistrat désigné du tribunal administratif, Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation, consentie par arrêté préfectoral du 17 avril 2019, produit par la préfète en première instance et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2019-062/33-2019-04-17-006 du même jour, l'habilitant à signer au nom de la préfète toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté En ce qui concerne le refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- A l'appui de son moyen tiré d'une violation des dispositions et stipulations précitées, M. B... se borne en appel à faire valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à temps complet en tant qu'aide-cuisinier. Cette seule circonstance, déjà invoquée en première instance et alors au demeurant que la promesse d'embauche en question est postérieure à la décision attaquée, ne peut permettre d'infirmer le motif pertinemment retenu par le magistrat désigné, qu'il y a lieu d'adopter. En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- M. B... se bornant à réitérer à l'identique à l'encontre de cette décision ses moyens de première instance, à savoir une erreur de droit, une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ". Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- Pour établir la réalité des risques de traitement inhumains ou dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, M. B... soutient qu'à la suite de la tentative de coup d'Etat des 15 et 16 juillet 2016, auquel il aurait été accusé d'avoir pris part, il a fait l'objet, ainsi que d'autres membres de sa famille, de menaces et de poursuites. Si en appel, M. B... produit de nouveaux documents, et en particulier la traduction d'un procès-verbal d'audience de la cour d'assises d'Ankara en date du 17 mai 2018 à l'encontre d'un certain Firat B..., le jugeant coupable d'être " membre de l'organisation terroriste armée du Fetö/PDY ", d'une part, l'authenticité de ce document n'est pas établie et d'autre part, ses énonciations ne correspondent pas à celles que l'intéressé a fait dans son " récit de vie " à destination de l'OFPRA, alors en outre que sa demande d'asile a été rejetée par celui-ci puis par la CNDA. Dans ces conditions, et nonobstant l'origine kurde que revendique l'intéressé, aucune pièce au dossier ne peut permettre de regarder comme établis des risques actuels, réels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Karine Butéri, président-assesseur, Mme F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet
- Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00514 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.