CETATEXT000042092156 J3_L_2020_07_000002000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092156.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 20BX00547, Inédit au recueil Lebon 2020-07-06 CAA de BORDEAUX 20BX00547 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903123 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme A... C..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation administrative, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre une somme équivalente à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré d'une erreur de droit du préfet, dès lors que les ressortissants géorgiens ne sont plus soumis à l'obligation de visa et qu'en outre, elle avait déposé une demande d'asile ; Sur l'arrêté dans son ensemble : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; la délégation de signature est très large ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cela démontre un défaut d'examen de sa situation ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - le préfet a commis une erreur de droit en indiquant qu'elle s'est " maintenue sur le territoire sans le visa exigé par les conventions internationales et les règlements en vigueur ", puisqu'elle est ressortissante géorgienne et donc non soumise à l'obligation de visa et qu'elle avait déposé une demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement lui ferait encourir des risques d'une exceptionnelle gravité quant à son état de santé, car elle est diabétique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet s'est senti lié par la décision de l'OFPRA ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle se retrouvera très isolée dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 16 avril 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code des relations entre le public et 1'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... C..., ressortissante géorgienne, née en 1998, est entrée en France le 8 janvier 2019 en compagnie de sa mère, toutes deux sous couvert de leur passeport géorgien. Sa demande d'asile, effectuée le 16 janvier 2019, a été traitée en procédure accélérée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 octobre
- Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitier du 27 janvier 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Comme le fait valoir la requérante, les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen d'erreur de droit, tiré de ce que le préfet ne pouvait, pour édicter l'arrêté en litige, se fonder sur un défaut de visa. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- Par un arrêté du 27 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 16-2018-035 du 29 août 2018, le préfet de la Charente a donné délégation à Mme Delphine Balsa, secrétaire générale de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi, assignation à résidence, rétention administrative. Ainsi, cette délégation est-elle précise, particulièrement en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, Au titre des considérations de fait, elle mentionne notamment, les conditions d'entrée en France de l'intéressée, les circonstances dans lesquelles sa demande d'asile a été traitée et rejetée, les principaux éléments de sa vie privée et familiale, en particulier la présence de sa mère à ses côtés, faisant elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, le fait qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France mais n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu à l'exhaustivité quant à la situation personnelle de Mme C..., a suffisamment motivé en fait sa décision au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
- En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet de la Charente se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de la requérante.
- En troisième lieu, Mme C... soutient qu'en relevant qu'elle s'est maintenue en France " sans le visa exigé par les conventions internationales et les règlements en vigueur ", le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que les ressortissants géorgiens sont dispensés de visa et qu'en outre, elle a sollicité l'asile. En effet, le règlement du Parlement européen et du Conseil transférant la Géorgie de l'annexe I (pays soumis à l'obligation de visa) à l'annexe II (pays dispensés de l'obligation de visa) du règlement 539/2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport biométrique de moins de 10 ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l'espace Schengen, cette dispense pour les séjours de moins de 90 jours ne donnant cependant pas automatiquement un droit d'entrée sur le territoire français, les ressortissants géorgiens devant être en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour. Toutefois, à supposer même que le préfet ait relevé à tort que Mme C... n'était pas titulaire du visa requis, il est constant, d'une part, que l'intéressée a entendu se placer d'emblée non dans le cadre d'un court séjour, mais dans celui d'une procédure de demande d'asile et, d'autre part, que, pour prendre son arrêté, le préfet s'est fondé, non sur une éventuelle absence de visa, mais sur le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, la mention contestée de l'absence de visa ayant été faite au simple titre de la description des conditions d'entrée de l'intéressée en France. Par suite, une supposée erreur de fait ou de droit du préfet à ce propos serait sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement et de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté attaqué.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". A cet égard, l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1-I de ce même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6°) Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L.743-2 (...) ".
- En application de ces dispositions, l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée au motif qu'il provient d'un pays considéré comme sûr, comme l'est désormais la Géorgie, perd le droit de se maintenir sur le territoire français lorsque l'OFPRA a pris sa décision de rejet alors même que ce rejet ferait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
- Il en résulte, d'une part, que le préfet pouvait, à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme C..., prendre directement, sur le fondement du 6°) du de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure portant éloignement sans avoir besoin de l'assortir préalablement d'un refus de séjour. Par suite, tous les moyens dirigés par la requérante contre une décision de refus de séjour sont inopérants.
- Il en résulte, d'autre part, que, si Mme C... soutient que le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident. Ainsi, lorsqu'il sollicite son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés ait statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 6°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, la décision attaquée est intervenue près de deux mois après que l'OFPRA ait rejeté la demande d'asile, et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que Mme C... aurait été empêchée de présenter des observations, notamment sur ses craintes pour sa santé en cas de retour en Géorgie, avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée récemment en France, alors qu'elle était âgée de 20 ans, en compagnie de sa mère, Mme B..., de même nationalité et sous le coup d'une mesure d'éloignement identique du même jour, avec laquelle elle réside. Si la requérante fait valoir des efforts d'intégration en France, elle ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables et ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine, où vivent à minima son frère et son père, ainsi que d'autres membres de sa famille, et alors en outre que, par un arrêt du même jour, la cour de céans confirme la légalité de l'arrêté portant éloignement et fixation du pays de renvoi pris à l'encontre de sa mère, avec laquelle elle est entrée en France. Par ailleurs, si elle allègue souffrir d'une pathologie diabétique, d'une part, elle n'a pas porté à la connaissance de l'administration cette situation antérieurement à l'arrêté attaqué, et d'autre part, il ressort des pièces qu'elle a elle-même versées que cette pathologie était suivie et prise en charge dans son pays d'origine, de sorte qu'aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité n'est établie en cas de retour dans ledit pays. Au regard de ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Charente n'a pas non plus entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C....
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
- Comme cela a été dit au point précédent, Mme C... n'a, à aucun moment de l'instruction de son dossier, invoqué son état de santé ni sollicité la saisine du collège des médecins de l'OFII ou déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
- En deuxième lieu, la décision vise les textes applicables, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis mentionne, d'une part, que l'OFPRA a, le 10 octobre 2019, rejeté la demande d'asile de l'intéressée et, d'autre part, que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, où elle ne serait par ailleurs pas isolée dès lors qu'au moins son frère et son père résident dans ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit comme en fait.
- En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait senti lié par la décision de l'OFPRA et n'aurait pas procédé à l'appréciation de la situation de la requérante.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme C... fait valoir que son retour en Géorgie l'exposerait à un grand isolement, elle n'établit pas en quoi cet isolement pourrait faire peser sur elle des risques personnels et réels au sens de l'article 3 précité, alors au demeurant, que d'une part, comme cela a déjà été dit ci-dessus, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où, a minima, selon ses propres déclarations et son " récit de vie " devant l'OFPRA, vivent son frère, son père et d'autres membres de sa proche famille, et où sa mère doit être renvoyée en même temps qu'elle, et que d'autre part, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 3 décembre 2019 par le préfet de la Charente. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement à son conseil sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1903123 du 27 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, Mme Karine Butéri, président-assesseur, Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet. Le président, Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00547