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20BX00570, 20BX00571

CETATEXT000042092157 J3_L_2020_07_000002000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092157.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 02/07/2020, 20BX00570, 20BX00571, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de BORDEAUX 20BX00570, 20BX00571 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Marianne HARDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 1903938, 1904426 du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 20BX00570 enregistrée le 17 février 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge a omis d'examiner plusieurs moyens et qu'il a examiné les risques encourus en cas de retour en Arménie alors qu'elle est de nationalité Albanaise ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente qui n'avait pas reçu valablement délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encours en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors que la situation de ses trois enfants mineurs n'a pas été prise en compte ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier

  1. II. Par une requête n° 20BX00571 enregistrée le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour national du droit d'asile le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige, omis de se prononcer sur plusieurs moyens et examiné les risques encourus en cas de retour en Arménie alors qu'il est de nationalité Albanaise ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente qui n'avait pas reçu valablement délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2019 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle est fondée est contraire au droit primaire et dérivé de l'Union européenne et doit, par suite, être écarté ; - elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences dès lors que le préfet a une simple faculté et non une obligation de prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par l'Union européenne ainsi que son droit au recours effectif en matière d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le sursis à exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... C..., ressortissante albanaise, est entrée en France le 29 avril 2017 selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 26 décembre
  4. M. I... C..., son époux, est entré en France le 3 janvier 2019 et a également sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril
  5. Entre temps, la demande de réexamen de Mme C... a également fait l'objet d'un rejet. Par deux arrêtés du 26 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
  6. Les requêtes de Mme et M. C..., enregistrées respectivement sous les numéros 20BX00570 et 20BX00571, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement :
  7. Si M. et Mme C... soutiennent que le premier juge n'a pas examiné l'ensemble des moyens qu'ils ont soulevés, entachant ainsi son jugement d'irrégularité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C..., le premier juge a statué sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté attaqué dans le point 4 de son jugement. Par ailleurs, la circonstance que le point 3 du jugement attaqué comporte une erreur sur le pays d'origine des appelants, pour regrettable qu'elle soit, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la requête n° 20BX00570 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  8. Par un arrêté du 27 mai 2019, publié le 28 mai 2019 au recueil n° 312019-148 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme H... F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles prises en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
  9. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays qu'elle devait rejoindre, en précisant notamment que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne reprend pas les arguments exposés par Mme C.... Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
  10. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée récemment en France, qu'elle n'y justifie d'aucun lien d'une intensité particulière et que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Albanie. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
  13. Mme C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les risques qu'elle serait, selon elle, susceptible d'encourir en cas de retour en Albanie dès lors que cette mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
  14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  15. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme C... de leurs parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France, et notamment en Albanie, pays dont ils sont ressortissants. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de l'appelante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
  17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  18. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme C... a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 décembre
  19. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable le 31 janvier
  20. Si Mme C... soutient à nouveau devant la cour que sa famille est menacée par des trafiquants de drogues pour lesquels son mari a travaillé et qu'elle ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine, elle se borne à reprendre son récit tenu devant la Cour nationale du droit d'asile, sans apporter d'éléments de nature à étayer le bien-fondé de ses craintes. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Sur la requête n° 20BX00571 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  22. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H... F... par un arrêté du 27 mai 2019, publié le 28 mai 2019 au recueil n° 312019-148 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne afin de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
  23. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, en précisant notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et du droit d'asile. Ces indications, qui ont permis à M. C... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté ne mentionne pas que l'intéressé a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne reprend pas toutes les circonstances invoquées par M. C... pour expliquer sa venue en France. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
  24. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
  25. D'une part, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait pris une décision de rejet dans le cadre de la procédure accélérée, en raison du fait que M. C... provient d'un pays sûr, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français quand bien même la Cour nationale de droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur son recours.
  26. D'autre part, les dispositions précitées, qui font dérogation au principe fixé à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet en procédure accélérée par l'office d'une demande émanant d'une personne provenant d'un pays sûr ne privent pas l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'office. De plus, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il limite son droit à se maintenir sur le territoire français, seraient incompatibles avec les objectifs définis par les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. Par ailleurs, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, l'appelant qui a contesté la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et a demandé la suspension de cette mesure jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit à un recours effectif garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait privée de base légale doit être écarté.
  27. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé, se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, M. C... s'étant borné à reprendre le récit tenu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet n'a pas, en l'absence d'élément de nature à étayer le bien-fondé de ses craintes, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de faire application de ces dispositions.
  28. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  29. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
  30. M. C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les risques qu'il serait, selon lui, susceptible d'encourir en cas de retour en Albanie dès lors que cette mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. S'agissant des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision :
  31. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
  32. A l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, M. C..., qui se borne à reprendre le récit qu'il a tenu devant l'Office français des réfugiés et apatrides et à produire des articles de presse, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige serait susceptible de lui faire courir personnellement des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant la nécessité, pour lui, de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  33. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
  34. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 29 Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. C... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril
  35. Si M. C... soutient à nouveau devant la cour que sa famille est menacée par des trafiquants de drogues pour lesquels il a travaillé et qu'il ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays d'origine, il se borne à reprendre son récit tenu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans apporter d'éléments de nature à étayer le bien-fondé de ses craintes. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  36. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 20BX00570 et 20BX00571 de Mme et M. C... sont rejetées Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  37. Le président Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00570,20BX00571 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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