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18NT04018

CETATEXT000042092182 J4_L_2020_07_000001804018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092182.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 18NT04018, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 18NT04018 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ LEUDET Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 148 080,61 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l'illégalité des refus de visa opposés à ses enfants J... A... K... et M... A... L.... Par un jugement n° 1601097 du 3 mai 2018 le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 804,40 euros majorée des intérêts de droit. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2018 et 22 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me Leudet, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 35 045,87 euros en réparation des préjudices matériels subis ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer son préjudice moral ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 95 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : * le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur la demande d'expertise ; * l'erreur d'appréciation du lien de filiation commise par l'Etat est constitutive d'une faute de l'Etat et engage sa responsabilité ; * la période ouvrant droit à indemnisation part à compter de la décision implicite de rejet des autorités consulaires et s'achève avec la délivrance des visas ; * le préjudice matériel doit être évalué à 4 573 euros s'agissant des frais d'avocat au Cameroun ; de 193 € pour les frais de traduction ; de 67,60 € pour les frais d'hébergement lié à l'audience du 7 décembre 2012 ; de 2 301,04 € pour les envois d'argent ; de 4 476,08 € pour les frais de location d'un logement à ses enfants ; de 274,41 € pour les frais de déplacement de ses enfants ; de 1 530,49 € pour les frais hospitaliers et médicamenteux ; de 762,25 € de frais de notaire liés aux emprunts effectués auprès de tiers ; * le préjudice moral est lié à la séparation de ses enfants pendant 43 mois ; ses enfants ont présenté des troubles anxieux et les enfants résidant en France ont été séparés de leurs frère et soeur ; leur mère a également été affectée par la décision ; le père a subi un préjudice d'anxiété et des incidences sexuelles devant donner lieu à une expertise ou à défaut au versement d'une somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant camerounais né en 1974, est entré en France en 1998 et a obtenu le statut de réfugié le 8 janvier
  3. Le 8 décembre 2010, ont été déposées par M. J... A... K... et Mme Audrey A... L..., nés respectivement les 5 mai 1993 et 22 août 1995, des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en qualité d'enfants de réfugié. Par une décision expresse du 16 juillet 2012, ces demandes ont été rejetées par l'autorité consulaire. M. A... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a implicitement rejeté son recours. Par un jugement n° 1210635 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus de visas précités et enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen des demandes. Des visas d'entrée en France ont été délivrés le 16 septembre 2014 au bénéfice de M. J... A... K... et de Mme Audrey A... L....
  4. Par un courrier du 3 juillet 2015, reçu le 6 juillet suivant, l'intéressé a formé une réclamation préalable devant le ministre de l'intérieur, qui n'a pas répondu à sa demande aux fins de réparation des préjudices que lui-même, son épouse et ses enfants résidant en France estiment avoir subis en raison de la faute commise par les autorités en refusant de délivrer les visas sollicités par M. J... A... K... et Mme Audrey A... L....
  5. Aux termes d'un jugement du 3 mai 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 804,40 euros majorée des intérêts légaux à compter du 6 juillet
  6. Sur la régularité du jugement attaqué:
  7. M. A... avait, dans le cadre de l'instance devant les premiers juges, sollicité une expertise aux fins d'évaluation des préjudices moraux découlant pour les membres de sa famille de la séparation d'avec les deux enfants J... A... K... et M... A... L.... Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont, compte tenu des éléments fournis par les parties, procédé à une estimation de ce préjudice. Ainsi le tribunal s'est estimé suffisamment informé par les pièces du dossier sans avoir besoin de recourir à une expertise complémentaire du préjudice moral subi par le requérant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de se prononcer sur ses conclusions à fin d'expertise. Sur la responsabilité :
  8. Il résulte de l'instruction que par un jugement devenu définitif du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer des visas d'entrée en France et de long séjour aux enfants de M. A.... L'illégalité commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine directe et certaine de préjudices pour le requérant. Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices matériels :
  9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2014 s'est notamment fondé sur les termes des déclarations sous serments (affidavits) des jeunes J... A... K... et M... A... L... ainsi que sur les documents portant certification de l'authenticité des jugements supplétifs de naissance établis par les soins d'un avocat camerounais, Me Nganda. M. A... a dû être assisté d'un avocat pour produire ces documents. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 2 000 euros.
  10. En deuxième lieu, si M. A... expose avoir dû exposer des frais de traduction d'une lettre pour un montant de 59 euros, l'objet de cette correspondance n'est pas précisé. Par suite, le lien avec l'illégalité fautive n'est pas démontré. En revanche, les frais de traduction des affidavits peuvent, compte tenu de qui vient d'être dit, être pris en considération pour un montant de 134 euros.
  11. En troisième lieu, si M. A... justifie avoir opéré à concurrence de 2 304,04 euros des transferts de fonds pour l'entretien et l'éducation de ses enfants au cours de la période comprise entre le 8 février 2011, date à laquelle est née une décision implicite de rejet de l'autorité consulaire à Douala sur la demande présentée le 8 décembre 2010 et celle du 16 septembre 2014 à laquelle les visas sollicités ont été délivrés, ces frais auraient dus, en tout état de cause, être exposés par l'intéressé en sa qualité de père d'enfants qui étaient mineurs à la date de la demande de visas et dont il n'est pas établi qu'ils étaient devenus autonomes au jour de leur majorité.
  12. En quatrième lieu, le requérant soutient avoir dû louer une habitation afin de loger ses enfants moyennant le versement entre juillet 2012 et octobre 2014 d'une somme équivalent à 4 462 euros. Toutefois, alors qu'aucune quittance des loyers périodiquement versés par l'intéressé n'est fournie, la seule production qu'une quittance du 15 mars 2016, établie 18 mois après le départ des enfants est en l'espèce dépourvue de valeur probante suffisante. Au demeurant aucune précision n'est apportée quant au rôle exercé par la mère biologique des jeunes J... et Aurdrey.
  13. En cinquième lieu, s'il n'est pas contesté que les deux enfants ont dû effectuer des déplacements entre Limbé, leur lieu de résidence, et Douala et Yaoundé pour la délivrance de leurs passeports et visas, il n'est pas établi ni même allégué que seul le taxi pouvait être utilisé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander le remboursement de ces frais.
  14. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que les deux enfants ont, entre juillet 2012 et la date de leur départ pour la France, présenté des troubles anxieux ayant rendu nécessaire un traitement médicamenteux dont le coût s'est élevé à 224 000 CFA, soit 1 530 euros qu'il y a lieu de retenir.
  15. En dernier lieu, M. A... fait état de la souscription auprès de deux particuliers de prêts pour un montant total de 15 591 euros et demande le remboursement des frais induits par ces emprunts. Toutefois, la reconnaissance de dette envers M. D... permet de constater que le prêt a été consenti sans intérêt. Par ailleurs, si le prêt contracté auprès de M. H... l'a été moyennant le versement d'intérêts, l'objet de ce prêt n'est pas précisément identifié. Ce poste de préjudice ne peut donc être retenu.
  16. Dans ces conditions, le préjudice matériel subi par M. A... doit être évalué à la somme de 3 664 euros. En ce qui concerne les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d'existence :
  17. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance des visas sollicités et le délai dans lequel ces documents ont été délivrés aux jeunes J... et M... ont été tant pour eux-mêmes que pour leur père, M. A..., à l'origine d'anxiété et de troubles dans leurs conditions d'existence au cours de la période s'étendant du 8 février 2010, date du refus implicite opposé par les autorités consulaires, au 16 septembre 2014, date de délivrance des visas. Au cours de cette période les intéressés ont été amenés à devoir suivre un traitement médicamenteux afin de remédier aux troubles anxieux qu'ils ont présentés.
  18. Il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation des troubles subis dans leurs conditions d'existence en les évaluant aux sommes de 6 000 euros s'agissant de M. A... et de 2 000 euros pour chacun des deux enfants J... et M....
  19. En revanche, s'il est allégué que Mme C..., mère biologique des enfants, a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la réalité de ce préjudice ne peut, en l'espèce, être regardée comme établie.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices tant matériels que moraux subis par M. A... doivent être évalués à la somme totale de 13 664 euros. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 2 804,40 euros le montant de l'indemnité due en réparation de ses préjudices. Sur les intérêts :
  21. M. A... a droit, en application de l'article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées ci-dessus à compter du 6 juillet 2015, date de réception de la demande indemnitaire au ministre de l'intérieur. Sur les frais liés au litige :
  22. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, incluant en particulier les frais d'hébergement hôtelier exposés par M. A... lors de l'audience de référé du 7 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Nantes, qui sera versée à Me Leudet dans les conditions prévues aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre
  24. DECIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2018 est portée à 13 664 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 juillet
  25. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2018 est réformé en tant qu'il a limité à 2 804,04 euros le montant de l'indemnité à verser à M. A.... Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  26. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
  27. Le rapporteur, C. Brisson Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT04018

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