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19NT00059

CETATEXT000042092184 J4_L_2020_07_000001900059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092184.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2020, 19NT00059, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT00059 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SARL ANTIGONE M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté no DP 056 153 16 Y0040 du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Péaule s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un abri sur un terrain situé Le Pré de l'Île à Péaule. Par un jugement no 1605298 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. et Mme D..., représentés par la SELARL Antigone, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté no DP 056 153 16 Y0040 du 19 juillet 2016 du maire de Péaule ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Péaule une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et omet de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la zone humide ; le tribunal a refusé de prendre en compte les pièces des requérants ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Péaule ; en effet, les travaux entrepris ne portent pas atteinte à la zone humide ; ils ne sauraient être assimilés à une construction ; - il méconnaît les dispositions de l'article N2 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, la commune de Péaule, représentée par la SELARL Lexcap, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Péaule ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D..., et de Me E..., représentant la commune de Péaule. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 19 juillet 2016, le maire de Péaule (Morbihan) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme D... en vue de l'édification d'un abri non clos sur un terrain cadastré section ZW no 124, dont ils sont propriétaires, situé au lieu-dit Le Pré de l'Île. M. et Mme D... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par M. et Mme D.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune de Péaule, qu'il a écarté comme inopérant. Il n'a pas non plus refusé de prendre en compte les pièces fournies par les requérants. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article N1 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Péaule : " Occupations et utilisations du sol interdites / (...) / En secteur Nzh : / - Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l'exception des cas expressément prévus à l'article N
  4. / - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide (...), sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2 et à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (...). " Aux termes de l'article N2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / En secteur Nzh (SAGE Vilaine) sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : / - Les travaux relatifs à la sécurité des personnes, / - Les actions d'entretien et de réhabilitation de la zone humide. "
  5. En premier lieu, l'opposition à la déclaration préalable de M. et Mme D... n'est pas fondée sur le motif que les travaux projetés seraient susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Péaule en tant qu'elles interdisent tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide.
  6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des époux D... est classée par le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Péaule en secteur Nzh, lequel délimite les zones humides en application des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Vilaine. M. et Mme D... ont édifié sur cette parcelle, sur une dalle de béton préexistante, un abri en bois ouvert d'une surface de 19,60 mètres carrés, surmonté d'un toit en tôle. L'ouvrage est installé de façon pérenne et opère une emprise au sol. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il constitue une construction au sens des dispositions précitées de l'article N
  7. Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article N1 du plan local d'urbanisme, en tant qu'elles interdisent en secteur Nzh " toute construction " à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2, doit être écarté.
  8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'abri en bois édifié par M. et Mme D... sur leur terrain, utilisé à titre de loisirs et d'activité de pêche, ne correspond ni à des travaux relatifs à la sécurité des personnes, ni à une construction nécessaire pour les actions d'entretien et de réhabilitation de la zone humide. En particulier, le fait que l'abri en cause ne soit pas fermé et puisse ainsi être utilisé par des tiers - alors même que le terrain est clôturé et que des panneaux " propriété privé " y sont apposés - ne suffit pas à le regarder comme une construction relative à la sécurité des personnes. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Péaule doit être écarté.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Péaule, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Péaule au titre des frais liés à l'instance.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Péaule une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme C... D... et à la commune de Péaule. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
  12. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00059

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