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19NT00817

CETATEXT000042092191 J4_L_2020_07_000001900817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092191.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT00817, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT00817 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRONOST M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... H... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé devant elle contre la décision du 15 mai 2018 du consul général de France à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour son épouse alléguée, Mme D... B..., et ses deux enfants allégués, E... Elhadj B... et Souleymane Elhadj B..., au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 1807351 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2019 et le 30 septembre 2019, M. C... H... B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen des demandes de visa; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : ­ la décision contestée est insuffisamment motivée ; ­ elle est entachée d'erreur d'appréciation pour avoir retenu le caractère partiel de la demande de visa ; ­ l'identité de Mme D... B... et le lien familial les unissant est bien établi par les documents d'état civil qu'elle a présentés ; ­ la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. M. C... H... B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019 Vu les autres pièces du dossier ; Vu ­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; ­ le code civil ; ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code des relations entre le public et l'administration ; ­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ­ le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ­ Le rapport de M. A...'hirondel, ­ et les observations de Me F..., représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée pour M. B... a été enregistrée le 16 juin
  2. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... H... B..., de nationalité guinéenne, est arrivé en France en 2014 où lui a été reconnu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août
  4. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'il a formé le 31 mai 2018 contre la décision du 15 mai 2018 du consul général de France à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée au titre de membre de la famille d'un réfugié statutaire.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
  6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un recours préalable obligatoire fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d'illégalité si son auteur n'en communique pas les motifs à l'intéressé dans le délai d'un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande formée le 11 septembre 2018 par M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a communiqué, par un courrier du 24 septembre suivant, les motifs de sa décision en précisant les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Ce courrier indique, ainsi, après avoir notamment visé les articles L. 211-1, L. 752-1 et L. 812-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'absence de dépôt d'une demande de visa au nom des deux enfants mineurs du couple, la demande de visa porte atteinte au principe d'unité familiale, que l'acte de naissance de Mme B... présente un caractère apocryphe au regard des dispositions de l'article 601 du code de procédure civile guinéen et que la demande de visa ne comporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que M. B... ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de la personne dont il sollicite la venue en France, ni qu'il communiquerait régulièrement avec elle. Par suite, la décision de la commission de recours est suffisamment motivée.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...). Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-
  8. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.". Il résulte de ces dispositions que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale.
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite contestée, intervenue le 1er août 2018, et alors même que le requérant aurait fait part de son intention de faire venir en France ses enfants, aucune demande de visa n'avait été déposée pour ses deux enfants, C... E... et Elhadj Souleymane B..., ces demandes n'ayant été enregistrées, via le site " France-Visas " que le 25 août
  10. Par suite, la commission a pu valablement retenir qu'elle n'était saisie que d'une demande de visa formée par Mme D... B.... La circonstance que les requérants souhaitent, en ce qui les concerne, finir en France leur formation et, en ce qui concerne leurs enfants, qu'ils poursuivent leurs études dans leur pays d'origine dans de bonnes conditions n'est pas de nature à établir que la réunification familiale partielle se justifiait par l'intérêt supérieur des enfants. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient aux intéressés, s'ils s'y croient fondés, de présenter auprès des autorités consulaires une seule et même demande de visas pour Mme D... B... et les deux enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
  11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'atteinte au principe d'unité familiale. Par suite, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les pièces d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa présentaient un caractère probant et de nature à justifier l'identité et le lien matrimonial unissant la demanderesse à M. B... et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au requérant ne peuvent qu'être écartés.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : ­ M. Pérez, président, ­ M. A...'hirondel, premier conseiller, ­ M. Giraud, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 juillet
  13. Le rapporteur, M. G...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT00817

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