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19NT00874

CETATEXT000042092193 J4_L_2020_07_000001900874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092193.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2020, 19NT00874, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT00874 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP CREANCE FERRETTI HUREL M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 1800255 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 9 décembre 2019, Mme B... C... née A..., représentée par la SCP Créance Ferreti Hurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son mariage a été célébré en France et non en Turquie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de minorer la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... C..., ressortissante turque née le 15 avril 1991, est entrée en France le 27 août 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité, le 15 juin 2017, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne à tort que Mme C... s'est mariée en Turquie, alors qu'elle a épousé M. E... C... le 10 avril 2015 devant les autorités consulaires de Turquie à Nantes. Cette erreur de fait a eu en l'espèce une incidence sur l'arrêté contesté dès lors que le préfet du Calvados a estimé que la requérante aurait pu en conséquence solliciter un visa d'installation et qu'elle avait " commis un détournement de procédure de sorte qu'elle ne saurait invoquer utilement les liens privés et familiaux qu'elle aurait tissés depuis ".
  4. Cependant, en deuxième lieu, pour établir que sa décision était légale, le préfet du Calvados a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à Mme C... en première instance, un autre motif, tiré de ce que cette dernière entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
  6. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger auquel est ouvert le droit de bénéficier du regroupement familial, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait prétendre, de plein droit, au bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code.
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France à l'âge de 19 ans, le 27 août 2010, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a épousé, le 10 avril 2015, devant les autorités consulaires de Turquie à Nantes, M. E... C..., ressortissant turc, avec qui elle vivait en concubinage depuis
  8. Deux filles sont nées en France de leur union le 4 juin 2011 et le 25 mars
  9. M. C... bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et justifie travailler sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Si Mme C... ne maîtrise pas la langue française malgré plusieurs années de présence en France, elle justifie suivre des cours de français depuis 2016 et bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que femme de ménage. Néanmoins, Mme C... entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
  10. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
  12. D'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme C... du territoire français et donc de la séparer de sa famille. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, Mme C... peut prétendre au bénéfice du regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré ce que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  13. En dernier lieu, aucun de ces éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme C... ne constitue des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... née A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
  15. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4No 19NT00874

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