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19NT01012

CETATEXT000042092194 J4_L_2020_07_000001901012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092194.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2020, 19NT01012, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01012 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BARTOLOMEI M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2016 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 1610738 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et enjoint au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de la demande de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que M. C... pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France ; - aucun des moyens invoqués par M. C... n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, M. C..., représenté par Me K..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de Me K... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la requête du ministre n'est pas fondée ; - la décision du 27 avril 2016 est entachée d'un vice d'incompétence ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que la situation de la mère de son enfant ne pouvait légalement fonder une décision d'ajournement ; - la décision implicite rejetant son recours gracieux est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'à la date de son édiction la mère de son enfant séjournait régulièrement en France ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 25 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit à M. C... du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret no 2013-728 du 12 août 2013 ; - l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne de la direction générale des étrangers en France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant algérien né en 1973, a sollicité en juillet 2014 l'acquisition de la nationalité française. Le 1er septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande présentée par M. C.... Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 27 avril 2016, également ajourné à deux ans cette demande. Le silence gardé par le ministre sur le recours gracieux contre cette décision, formé le 11 juillet 2016 par M. C... et reçu le 18 juillet suivant, a donné naissance à une décision implicite de rejet. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel, à la demande de M. C..., le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé sa décision du 27 avril 2016 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C....Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite.
  4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que si la mère de son enfant mineur réside sur le territoire français, elle ne justifie d'aucun droit de s'y maintenir, faute de disposer d'un titre de séjour.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en 1980 à l'âge de sept ans dans le cadre du regroupement familial, y réside de façon continue depuis. Il est titulaire, de même que sa mère chez laquelle il réside, d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, tandis que son frère a acquis la nationalité française. Il est constant qu'il maîtrise la langue française et qu'il est bien intégré en France. M. C..., qui perçoit une modeste pension d'invalidité, exerce également une activité professionnelle en tant que poseur de dalles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 15 avril
  6. Pour autant, M. C... a entretenu, à compter de la fin de l'année 2014 selon ses déclarations, une relation avec une compatriote, Mme F... B..., dont est né un fils le 28 octobre 2015 à Marseille. Si M. C... a indiqué au ministre de l'intérieur, par un courriel daté du 26 avril 2016, qu'il était séparé de Mme B..., il demeure que cette dernière se maintenait alors irrégulièrement sur le territoire français. En conséquence, à la date de la décision contestée du 27 avril 2016, il existait une incertitude sur le caractère durable de la présence de son fils mineur sur le territoire français dès lors qu'il était susceptible de suivre sa mère en cas de retour de celle-ci dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. C... a indiqué au ministre de l'intérieur, dans son recours gracieux reçu par le ministre le 18 juillet 2016, que son ancienne compagne avait sollicité le 7 juin précédent la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une telle demande n'autorisait Mme B... qu'à se maintenir provisoirement sur le territoire français dans l'attente de son examen, sans lui conférer un titre de séjour. Dès lors, il existait toujours, à la date de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux, une incertitude sur le caractère durable de la présence de son fils mineur sur le territoire français. Par conséquent, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C... ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France.
  7. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler les décisions contestées, sur ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
  9. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. / (...) "
  11. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé par M. C... et reçu le 18 juillet 2016 a donné naissance à une décision implicite de rejet. Cette dernière décision, qui se borne à rejeter la réclamation formée contre la décision initiale, laquelle était régulièrement motivée, n'aurait pas eu, si elle avait été explicite, à comporter elle-même de motivation. Partant, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision contestée de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité (...) élabore et met en oeuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française. / (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne de la direction générale des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur : " La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité comprend : (...) / - la sous-direction de l'accès à la nationalité française ; / (...) ". En vertu de l'article 8 du même arrêté : " La sous-direction de l'accès à la nationalité française comprend : / - le bureau des naturalisations ; / (...) ".
  13. Par l'article 3 de la décision en date du 20 mai 2015, régulièrement publiée le 24 mai suivant au Journal officiel de la République française, Mme E... G..., nommée par un décret du 3 octobre 2013 dans les fonctions de directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à Mme D... A..., attachée d'administration de l'État, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des naturalisations, celui-ci étant chargé, en application des dispositions précitées, des procédures de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
  14. En quatrième lieu, en ajournant la demande de M. C... au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que la mère de son enfant mineur ne justifiait d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français, le ministre de l'intérieur devait être regardé comme se fondant également sur l'incertitude qui entourait le caractère durable de la présence de son fils mineur sur le territoire français. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu légalement se fonder sur ce motif pour ajourner la demande de M. C....
  15. En dernier lieu, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, si l'ancienne compagne de M. C... avait sollicité le 7 juin 2016 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une telle demande n'autorisait Mme B... qu'à se maintenir provisoirement sur le territoire français dans l'attente de son examen, sans lui conférer un titre de séjour. Par suite, c'est sans erreur de fait que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. C... en se fondant sur le motif, qu'il s'est approprié, que Mme B... ne justifiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français faute de disposer d'un titre de séjour.
  16. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C.... Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me K... demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  18. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2019 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. I... C... et à Me J... K.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. H..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
  19. Le rapporteur,F.-X. H...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01012

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