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19NT01085

CETATEXT000042092195 J4_L_2020_07_000001901085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092195.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT01085, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01085 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H... C..., Mme D... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France. Par un jugement n° 1706976 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu sur la demande des intéressés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, Mme B... H... C..., Mme D... C... et M. F... C..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2018 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'évocation, d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2017 et d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, et dans les mêmes conditions d'astreinte, d'enjoindre au ministre de réexaminer leurs demandes de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : ­ le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait prononcer le non-lieu à statuer dès lors qu'il ne pouvait tenir compte de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 octobre 2017, la commission ne pouvant s'autosaisir de la demande après avoir déjà pris une décision ; ­ en tout état de cause, à supposer même que le tribunal puisse tenir compte de cette nouvelle décision, les premiers juges ont méconnu leur office dès lors qu'ils auraient dû regarder les conclusions de la demande comme dirigées contre la décision intervenue en cours d'instance ; ­ la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la commission, ils n'avaient pas sollicité un visa de long séjour en qualité de " visiteur " mais afin de pouvoir déposer une demande d'asile ; ­ dès lors qu'ils ont sollicité un visa à cette fin, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères dégagés par le Conseil d'Etat dans sa décision n°391392 du 9 juillet 2015 ; ­ leurs demandes respectent les lignes directrices fixées par l'administration pour se voir délivrer un visa afin de pouvoir solliciter l'asile en France eu égard au fait qu'ils sont éligibles au statut de réfugié, aux difficultés rencontrés par l'Afghanistan pour assurer leur sécurité et aux spécificités présentées par leur situation personnelle ; ­ la décision contestée méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ­ le rapport de M. A...'hirondel, ­ et les observations de Me E..., représentant Mme C... et autres. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... C..., ressortissante afghane, née le 7 janvier 1956, et deux de ses enfants, Mme D... C... et M. F... C..., nés respectivement le 6 janvier 1997 et le 7 janvier 1998 ont sollicité, le 20 mai 2016, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, auprès des autorités consulaires française à Kaboul, lesquelles ont rejeté leur demande le 11 janvier
  2. Par une décision du 4 mai 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires. Par une requête enregistrée le 1er août 2017, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Les intéressés relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2018 qui a prononcé le non-lieu à statuer sur leur demande du fait de l'intervention d'une nouvelle décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 12 octobre
  3. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Pour prononcer le non-lieu sur les conclusions des requérants dirigées contre la décision du 4 mai 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour, le tribunal administratif a estimé que leur demande enregistrée le 1er août 2017 devait être analysée comme étant dirigée contre la seule décision du 4 mai
  5. En statuant ainsi, alors que la demande des intéressés devait être regardée comme dirigée contre la décision de la commission du 12 octobre 2017, intervenue en cours d'instance et réitérant le refus de délivrance contenu dans la décision initiale du 4 mai 2017, le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet du litige. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts C... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par les consorts C.... Sur les frais liés au litige :
  7. Mme B... H... C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier
  8. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative afin qu'au titre des frais liés au litige, soit mise à la charge de l'Etat une somme à leur verser de 2 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire enregistrée sous le n° 19NT01085 est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... C..., à Mme D... C..., à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : ­ M. Pérez, président, ­ M. A...'hirondel, premier conseiller, ­ M. Giraud, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 juillet
  9. Le rapporteur, M. G...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT01085

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