CETATEXT000042092195 J4_L_2020_07_000001901085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092195.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT01085, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01085 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H... C..., Mme D... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France. Par un jugement n° 1706976 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu sur la demande des intéressés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, Mme B... H... C..., Mme D... C... et M. F... C..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2018 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'évocation, d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2017 et d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, et dans les mêmes conditions d'astreinte, d'enjoindre au ministre de réexaminer leurs demandes de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait prononcer le non-lieu à statuer dès lors qu'il ne pouvait tenir compte de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 octobre 2017, la commission ne pouvant s'autosaisir de la demande après avoir déjà pris une décision ; en tout état de cause, à supposer même que le tribunal puisse tenir compte de cette nouvelle décision, les premiers juges ont méconnu leur office dès lors qu'ils auraient dû regarder les conclusions de la demande comme dirigées contre la décision intervenue en cours d'instance ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la commission, ils n'avaient pas sollicité un visa de long séjour en qualité de " visiteur " mais afin de pouvoir déposer une demande d'asile ; dès lors qu'ils ont sollicité un visa à cette fin, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères dégagés par le Conseil d'Etat dans sa décision n°391392 du 9 juillet 2015 ; leurs demandes respectent les lignes directrices fixées par l'administration pour se voir délivrer un visa afin de pouvoir solliciter l'asile en France eu égard au fait qu'ils sont éligibles au statut de réfugié, aux difficultés rencontrés par l'Afghanistan pour assurer leur sécurité et aux spécificités présentées par leur situation personnelle ; la décision contestée méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, et les observations de Me E..., représentant Mme C... et autres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.