CETATEXT000042092196 J4_L_2020_07_000001901094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092196.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT01094, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01094 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRUN Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Arsène E... et Mme I... B..., agissant en qualité de représentante légale de M. Aristide Dukandane ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions de l'autorité consulaire française au Rwanda du 23 janvier 2018 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par M. Arsène Sabin E... et M. Aristide L... Dukandane en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 1809664 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2019, Mme I... B... et M. Arsène Sabin E..., représentés par Me Grun, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2019 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou subsidiairement de procéder au réexamen des demandes dans un délai déterminé et si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * il n'a pas été procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles ; * une erreur d'appréciation a été commise ; * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante rwandaise, née en 1973, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 6 juillet
- Le 5 décembre suivant, M... N... E... et O... Kevin Dukandane, fils allégués de l'intéressée nés respectivement le 25 janvier 2000 et le 22 mars 2001, ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié. L'autorité consulaire française au Rwanda a refusé de faire droit à ces demandes par des décisions du 23 janvier
- Le recours formé contre ces refus a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 mai
- Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Les consorts B... relèvent appel de ce jugement.
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen de la situation particulière de la situation de MM. Arsène E... et Aristide Dukandane que les intéressés renouvellent en appel sans apporter de précisions supplémentaires, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En deuxième lieu, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les actes de naissance des enfants établis sur la déclaration des mineurs ne sont pas conformes à la législation, sur l'absence d'établissement de l'identité et du lien de filiation et sur l'absence de jugement de déchéance de l'autorité parentale du père des demandeurs.
- Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...), âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage (...) est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) / II - (...)3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / (...) ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (...) ".
- D'une part, alors que les naissances des deux enfants Arsène E... et O... P... n'ont pas été déclarées dans le délai prévu par le code civil rwandais et qu'aucun jugement supplétif d'acte de naissance n'est produit, il ressort des pièces du dossier que les actes de naissance fournis par les intéressés au soutien de leurs demandes de visas ont été établis sur le fondement de leurs propres déclarations du 5 décembre 2017, alors qu'ils étaient encore tous deux mineurs, en méconnaissance de l'article 100 de la loi n° 32-2016 du 28 août 2016 qui fixe la liste limitative des personnes habilitées à procéder à une déclaration de naissance (le père ou la mère ou à défaut une personne dûment autorisée à cet effet ou exerçant l'autorité parentale sur l'enfant) sur présentation d'un certificat de naissance établi soit par le médecin de l'établissement de naissance soit par l'autorité compétente si la naissance n'a pas eu lieu dans un tel établissement. Si le secrétaire exécutif du secteur Remera atteste, le 8 mars 2018, que les actes de naissance des deux enfants, portant les n° 0092/2017 et 0093/2017 ont été rédigés par l'autorité compétente, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette autorité disposerait de compétences en matière d'état civil. Enfin, si M. J... E... a, le 21 janvier 2019, saisi le secrétaire exécutif du secteur Gatenga afin que son nom apparaisse en qualité de père déclarant les naissances sur les actes de naissance des enfants, il n'est pas établi qu'une correction aurait été apportée à ces actes ou que de nouveaux actes de naissance auraient été pris.
- Au surplus les passeports des jeunes M... et O... ont été délivrés respectivement en août et octobre 2017 alors qu'ils étaient tous deux âgés de plus de 16 ans. Bien que ces documents ne constituent pas des actes d'état civil, il est constant qu'ils ne pouvaient être établis, compte tenu de l'âge des intéressés, que sur la base de leurs cartes nationales d'identité, lesquelles n'ont pas davantage été produites dans le cadre de l'instance.
- Dans ces conditions, les actes de naissance fournis par les requérants, dépourvus de caractère probant, ne sont pas de nature à établir l'identité d'M... E... et O... Dukandane et leur lien de filiation avec Mme C....
- D'autre part, si Mme B... justifie avoir depuis 2016 effectué des transferts de fonds au profit de tiers, le lien entre ces personnes et les jeunes M... et O... n'est pas établi. Dans ces conditions, ces opérations ne peuvent, à elles seules, démontrer l'existence d'une possession d'état.
- En troisième lieu, ni les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition ne subordonnent la délivrance d'un visa d'entrée en France aux enfants mineurs de l'étranger titulaire de la qualité de réfugié à la déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent résidant à l'étranger. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que M. J... E... n'est pas déchu de l'autorité parentale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit.
- Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de l'absence de caractère authentique des actes de naissances produits au soutien des demandes de visas.
- En l'absence d'établissement du lien de filiation, les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni d'une atteinte portée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.
- Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et de M. Arsène E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., à M. D... E..., à M. G... L... H... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez président de chambre, - Mme F..., président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
- Le rapporteur, C. F... Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01094