CETATEXT000042092198 J4_L_2020_07_000001901197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/21/CETATEXT000042092198.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2020, 19NT01197, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01197 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 19 avril 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial. Par un jugement no 1808514 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'authenticité des actes d'état civil et de la réalité de sa relation matrimoniale avec Mme B... A... ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Une note en délibérée, enregistrée le 19 juin 2020, a été produite par M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant malgache né le 21 juillet 1990, a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial afin de rejoindre en France son épouse, Mme B... A..., ressortissante malgache titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 19 avril 2018, l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, enregistré le 15 juin 2018, formé par M. C... contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite de rejet du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire du 19 avril 2018, d'une part, sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance de M. C... et, par voie de conséquence, de son acte de mariage avec Mme B... A..., ainsi que, d'autre part, sur l'absence d'intention matrimoniale et de maintien de la communauté de vie des époux.
- En premier lieu, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits. Il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa.
- Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'acte de mariage n° 03/16 dressé le 21 juillet 2016 par l'officier d'état civil auprès du consulat général de Madagascar à Marseille, que M. C... a épousé Mme B... A... ce même jour devant l'autorité consulaire malgache. Il est vrai que l'acte de naissance n° 217 de M. C... a été dressé le dimanche 22 juillet 1990, alors que le dimanche est un jour chômé à Madagascar en vertu de l'article 3 du décret malgache n° 62-150 du 28 mars 1962 déterminant les modalités d'application du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours fériés chômés et payés. Pour autant, la seule circonstance que le requérant ne justifierait pas d'un acte de naissance régulier n'est pas de nature à établir qu'il ne justifie pas de son identité, alors que M. C... est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il a séjourné de façon régulière en France sous cette identité entre le 30 septembre 2012 et le 7 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de validité d'un an puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et d'autorisations provisoires de séjour. Il a obtenu en 2013 et 2014 respectivement un diplôme de maîtrise puis un diplôme de master professionnel en " géographie, aménagement, sociologie ", spécialité " loisirs, tourisme et développement territorial ", délivrés par l'université de Pau et du pays de l'Adour. Enfin, il n'est pas soutenu que l'auteur de la demande de visa serait en réalité une personne qui usurperait l'identité de celui qui a épousé Mme B... A.... Par conséquent, c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'acte de mariage de M. C... avec Mme B... A... présentait un caractère frauduleux.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., lorsqu'il résidait en France, a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B... A... le 4 décembre 2015 avant de l'épouser le 21 juillet
- M. C... a vécu avec Mme B... A... à compter du mois d'avril 2015, à Martigues puis à Port-de-Bouc, jusqu'à son retour à Madagascar en avril
- En outre, M. C... justifie, par la production d'une copie de nombreux messages, être resté en relation continue avec son épouse depuis son retour à Madagascar. Dès lors, c'est également à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage contracté par M. C... était un mariage de complaisance visant uniquement à faciliter son installation sur le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de M. C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C... au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019, ainsi que la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. C... enregistré le 15 juin 2018, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. C... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
- Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01197